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02-47452 Généré par l'IA

Managerial Employee Maternity Leave Termination Dispute

Numéro de cause 02-47452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A managerial employee, upon returning from maternity leave following an absorption of her employing entity, took note of the termination of her employment contract after her new employer mandated a six-month training period in different stations, believing her position had been taken by another worker. The high court upheld the lower court's decision, which ruled the termination was attributable to the employee, reasoning that when an employee takes note of a termination based on employer misconduct, the action results in a termination without just cause if the alleged facts are proven, but in a resignation if they are not, and since the facts cited by the employee were not established, the termination correctly resulted in a resignation.

Regeste Legislator

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article L. 122-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens; Managerial Employee Maternity Leave Termination Dispute: The high court upheld the lower court's decision, which ruled the termination was attributable to the employee, reasoning that when an employee takes note of a termination based on employer misconduct, the action results in a termination without just cause if the alleged facts are proven, but in a resignation if they are not, and since the facts cited by the employee were not established, the termination correctly resulted in a resignation.

Mots-clés

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cessation d'emploi congé de maternité congé formation litiges du travail cause de la demande contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne Mlle X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 3 novembre 1992 en qualité d'employée de station par la société Bisontine de produits pétroliers, exploitant du groupe Fina, puis a été promue manager junior de station statut cadre ; qu'à la suite de l'absorption du groupe Fina par le groupe Total, la salariée est passée au service de la société Relais d'Angers Nord le 8 juin 1999 ; qu'ayant arrêté le travail à compter du 22 juin 1999 en raison de la maladie puis d'un congé maternité achevé le 1er janvier 2000, elle s'est vu imposer par le nouvel employeur, à son retour, un stage de six mois à effectuer dans différentes stations écoles Total afin de se mettre au courant des méthodes de gestion du groupe ;

qu'estimant que l'accès à son poste lui avait été interdit et que celui-ci avait été confié à un autre salarié, Mlle X... a pris acte le 28 janvier 2000 de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 18 novembre 2002) d'avoir dit que la rupture lui était imputable et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient aux juges du fond de décider du responsable de la rupture du contrat de travail lorsque chacune des parties admet l'existence de cette rupture mais en impute à l'autre la responsabilité : qu'en relevant que les parties étaient d'accord pour considérer que le contrat de travail avait été rompu, chacune imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, et en disant qu'elle était imputable à Mlle X... qui en avait pris l'initiative, sans caractériser la responsabilité de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 122-5 du Code du travail ;

2 / que seule une démission du salarié permet de lui imputer la résiliation de son contrat de travail ; que Mlle X... n'a manifesté à aucun moment une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

qu'en statuant comme elle l'a fait en l'absence d'une telle manifestation de volonté, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail qui n'était pas contestée, s'analysait en un licenciement non motivé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par la salariée n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.