Employee Executive Status and Indemnity Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued her employer seeking recognition as an executive and payment of an indemnity under a specific Labor Code article for the period the establishment was closed beyond standard vacation time. The appellate court ordered the employer to pay this indemnity along with an indemnity for accrued paid leave. The Supreme Court partially overturned this ruling, reasoning that the indemnity provided under the cited Labor Code article is not cumulative with paid leave indemnity, and thus, the awarding of both simultaneously violated the relevant statute, leading the Court to annul that specific part of the lower court's decision without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-15 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Executive Status and Indemnity Payment Dispute: The appellate court ordered the employer to pay this indemnity along with an indemnity for accrued paid leave. The Supreme Court partially overturned this ruling, reasoning that the indemnity provided under the cited Labor Code article is not cumulative with paid leave indemnity, and thus, the awarding of both simultaneously violated the relevant statute, leading the Court to annul that specific part of the lower court's decision without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis that was violated by the Court of Appeal regarding the non-cumulability of the indemnity it provides with paid leave indemnity.
This procedural rule allowed the Court of Cassation to terminate the dispute without referral after partial cassation.
This article was used to rule on the rejection of the request for indemnity made by the company Intégrale.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Le Y..., engagée en qualité de professeur d'anglais par la société Intégrale, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, outre la reconnaissance du statut de cadre, le versement pendant la période de fermeture de l'établissement au-delà de la durée des congés de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée, outre une indemnité en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, une somme à titre de congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 dudit Code n'est pas cumulable avec l'indemnité de congé payé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Intégrale à payer une indemnité de congés payés afférente à l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail, l'arrêt rendu le 29 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail ;
Condamne Mme X... Le Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intégrale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.