Protected Employee's Refusal of Transfer Following Failed Dismissal Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA protected employee, suspended pending authorization for dismissal which the labor inspectorate refused, brought a claim for wrongful termination after the employer proposed a transfer following the refusal; the Court of Appeal ruled the contract was broken at the employee's initiative when he filed the claim shortly after the transfer offer, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the protected employee was entitled to refuse the proposed transfer, and therefore, the rupture could not be imputed to him for exercising this right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Protected Employee's Refusal of Transfer Following Failed Dismissal Authorization: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning employee protection were violated by the Court of Appeal's decision, leading to the cassation of the judgment.
Used to condemn the losing party to pay a sum to the winning party for costs incurred under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., a été engagé le 1er avril 1994 par la société Podis aux droits de laquelle vient la société Boul'Pat ; qu'à compter du 1er octobre 1995, le salarié, qui a la qualité de délégué du personnel suppléant, a exercé les fonctions de responsable technico-commercial de la plate-forme de Mandelieu ;
qu'après notification d'une mise à pied conservatoire, le 19 août 1998, et refus, le 2 septembre 1998 de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement, la société Boul'Pat a proposé au salarié une mutation sur le site de Gemenos, en vue de sa réintégration ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 1998 de diverses demandes relatives à la violation de son statut protecteur et d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel après avoir relevé que l'employeur avait proposé au salarié une mutation le 10 septembre 1998, que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 18 septembre 1998 d'une demande en constatation de la rupture aux torts de l'employeur, énonce que le contrat de travail a été rompu le 18 septembre 1998 à l'initiative du salarié et que l'employeur n'a commis aucune faute ni aucun manquement aux obligations du contrat de travail susceptible de lui rendre imputable la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé était en droit de refuser la mutation et ne pouvait se voir imputer la rupture pour avoir exercé ce droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Boul'Pat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boul'Pat à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.