Legislator Jurisprudence & Législation
03-17228 Généré par l'IA

Foreclosure Enforcement Governed by Thirty-Year Prescription Period

Numéro de cause 03-17228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal against a decision that upheld foreclosure proceedings initiated based on an authentic deed containing a mortgage securing a commercial debt, where the debtor argued the debt was extinguished by the ten-year prescription period applicable to commercial obligations. The High Court ruled that since the action sought the enforcement of an already existing enforceable title rather than a primary payment order, it was governed by the thirty-year prescription period under common law, not the shorter commercial prescription, and thus the debtor's arguments regarding the commercial prescription and implied renunciation were unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 110-4 du Code de commerce, articles L. 110-4 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Foreclosure Enforcement Governed by Thirty-Year Prescription Period: The High Court ruled that since the action sought the enforcement of an already existing enforceable title rather than a primary payment order, it was governed by the thirty-year prescription period under common law, not the shorter commercial prescription, and thus the debtor's arguments regarding the commercial prescription and implied renunciation were unfounded.

Mots-clés

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poursuite en réalisation de gage immobilier titre exécutoire poursuite pour dettes droit des obligations exécution de l'expulsion prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject Ms. Muriel X...'s request for costs and to order her to pay a sum to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2003) que la société Entente des professionnels spécialistes de l'enfant (EPSE) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... et de sa fille Muriel, sur le fondement d'un acte authentique par lequel ces dernières consentaient une hypothèque sur un immeuble leur appartenant en garantie d'une créance de la société EPSE ; que Mme Muriel X... a déposé un dire tendant à la nullité de la procédure en soutenant que la créance de nature commerciale était éteinte, comme soumise à la prescription de dix ans ;

Attendu que Mme Muriel X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son dire, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui refuse de faire application de la prescription abrégée de l'article L. 110-4 du Code de commerce, aux motifs que l'action tendrait au recouvrement d'un titre exécutoire, bien que l'action tende au paiement d'une obligation commerciale, peu important qu'elle résulte d'un acte authentique exécutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / que la renonciation à se prévaloir d'une prescription, dont découle l'acceptation de l'obligation, ne peut résulter que d'un acte positif non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne relève que l'absence de réaction à une précédente saisie effectuée entre les mains d'un tiers, après l'expiration du délai de prescription, ce qui est insusceptible tant d'affecter la prescription que de caractériser une renonciation de Mme Muriel X... à s'en prévaloir, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle a accepté le principe de l'obligation ; qu'elle s'est ainsi contentée de motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard ensemble des articles L. 110-4 du Code de commerce et 2221 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action diligentée par la société EPSE ne tend pas à obtenir une condamnation à paiement, mais constitue la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de trente ans ;

Et attendu que la seconde branche du moyen s'attaque à des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Muriel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Muriel X... ; la condamne à payer à la société Entente des professionnels spécialistes de l'enfant la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.