Rectification of Appellate Judgment Based on Discrepancy Between Reasoning and Disposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the rectification of a prior appellate judgment, claiming the dispositive section incorrectly awarded 10,000 francs for material damage when the reasoning clearly indicated an award of 100,000 francs for non-material damage based on sustained losses between specific years. The High Court upheld the decision to rectify the judgment, reasoning that the discrepancy between the stated grounds and the operative part of the decision demonstrably reflected a material error that did not alter the parties' substantive rights or obligations, thus allowing the correction to align the disposition with the clear intent expressed in the reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, DECLARE non-admis le pourvoi incident, Condamne les demanderesses aux pourvois aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rectification of Appellate Judgment Based on Discrepancy Between Reasoning and Disposition: The High Court upheld the decision to rectify the judgment, reasoning that the discrepancy between the stated grounds and the operative part of the decision demonstrably reflected a material error that did not alter the parties' substantive rights or obligations, thus allowing the correction to align the disposition with the clear intent expressed in the reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the principal appeal.
This is the main order declaring the incidental appeal inadmissible.
This order imposes the costs of the appeal proceedings on the appellants.
This article was cited in the order regarding claims for legal fees (Article 700 claims).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2000), que Mme X... a présenté une requête en rectification d'un arrêt du 11 janvier 2000 rendu dans un litige l'opposant à Mmes Y... et Z..., en soutenant que si les motifs de cet arrêt indiquaient que son préjudice immatériel devait être évalué à 100 000 francs, le dispositif mentionnait par erreur une somme de 10 000 francs au titre du préjudice matériel ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rectifié le dispositif de l'arrêt rendu le 11 janvier 2000 en jugeant que Mme Y... et Mme Z... sont condamnées in solidum à verser à Mme X... la somme de 100 000 francs au titre de son préjudice immatériel, et non la somme de 10 000 francs au titre de son préjudice matériel ;
Mais attendu qu'ayant relevé que dans la motivation de la précédente décision, il avait été retenu que le préjudice de Mme X... avait perduré de 1991 à 1998 et que celle-ci n'avait pu réaliser le chiffre moyen annuel de 631 050 francs, l'arrêt retient qu'il se déduit à l'évidence de cette motivation que l'indemnité allouée était bien de 100 000 francs tel qu'indiqué dans les motifs et non de 10 000 francs ; que la cour d'appel, n'ayant pas procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, n'a pas modifié les droits et obligations des parties et a pu retenir que la mention, dans le dispositif, d'une condamnation au paiement de la somme de 10 000 francs au titre du préjudice matériel au lieu de 100 000 francs au titre du préjudice immatériel n'exprimant manifestement pas le sens de sa décision, résultait d'une erreur matérielle pouvant faire l'objet de rectification ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme Y... qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE non-admis le pourvoi incident ;
Condamne les demanderesses aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.