Defect in Notice of Appeal Not Grounds for Inadmissibility Without Proof of Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed an appellate decision that declared an appeal inadmissible because the notice of appeal contained an error regarding the date of the judgment under appeal, thereby failing to identify the contested decision and causing harm to the opposing party. The Court of Cassation ruled that, under procedural law, a defect in form in a procedural act only justifies nullity if the party invoking it proves the specific prejudice suffered; thus, by relying only on a general statement of harm without investigating whether the respondent actually demonstrated prejudice resulting from difficulty in identifying the appealed judgment, the appellate court failed to provide a legal basis for its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 901 du nouveau Code de procédure civile, Art. 114 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Société générale aux dépens; Defect in Notice of Appeal Not Grounds for Inadmissibility Without Proof of Prejudice: The Court of Cassation ruled that, under procedural law, a defect in form in a procedural act only justifies nullity if the party invoking it proves the specific prejudice suffered; thus, by relying only on a general statement of harm without investigating whether the respondent actually demonstrated prejudice resulting from difficulty in identifying the appealed judgment, the appellate court failed to provide a legal basis for its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court used this article, along with Art. 114, as the legal basis that was violated by the lower court's reasoning regarding the nullity of a procedural act.
The Supreme Court used this article, along with Art. 901, as the legal basis that was violated by the lower court's reasoning regarding the nullity of a procedural act.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
Although not an article number, this part of the dispositive orders the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Gaudin a, par voie d'assignation, interjeté appel d'un jugement rendu en matière de saisie immobilière dans un litige l'opposant à la Société générale ; que cette dernière a invoqué la nullité de l'acte d'appel et l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt se borne à énoncer que l'acte d'appel, qui comporte une erreur sur la date de la décision frappée d'appel de sorte qu'il vise une décision inexistante, ne permet pas l'identification du jugement critiqué et fait grief à l'intimée ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif général inopérant, sans rechercher si la Société générale justifiait d'un préjudice résultant de difficultés à identifier le jugement déféré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Gaudin et de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.