Municipality v. Waste Fee Claimant (Time-Barred Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a municipality seeking reimbursement for a portion of the household waste collection fee paid for the year 1997, but the trial court declared the claim inadmissible as it was filed outside the two-month time limit prescribed by the relevant statute. The appellate court upheld this decision, reasoning that in an oral proceeding, grounds raised by the judge are presumed to have been subject to adversarial debate, and since the claimant referenced a letter dated in 1998 that acknowledged the rejection of his prior appeal, he was aware of the executable decision well before initiating the lawsuit in 2001, thus correctly rendering his action time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, non cité dans les motifs de rejet; Municipality v. Waste Fee Claimant (Time-Barred Claim): The appellate court upheld this decision, reasoning that in an oral proceeding, grounds raised by the judge are presumed to have been subject to adversarial debate, and since the claimant referenced a letter dated in 1998 that acknowledged the rejection of his prior appeal, he was aware of the executable decision well before initiating the lawsuit in 2001, thus correctly rendering his action time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found the action inadmissible based on the time limit established by this article, which was the core of the dispute raised by the appeal.
This article was discussed in the context of the appellant arguing a violation of the principle of contradiction, even though the court ultimately found the argument unfounded.
This article was cited by the appellant in relation to the requirement for mentioning appeal periods, which was addressed by the court.
The dispositive only orders the rejection of the appeal and the condemnation to costs; it does not explicitly cite any specific article for the costs imposed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Saverne, 14 janvier 2002), que M. X..., par demande introductive du 2 août 2001, a saisi le tribunal d'une demande tendant au remboursement d'une partie de la somme payée à la commune d'Otterswiller au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 1997 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, comme formée après l'expiration du délai de deux mois institué par l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, alors, selon le moyen :
1 / qu'en relevant d'office, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la demande de M. X... était irrecevable comme formée hors délai, le tribunal d'instance a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la demande de M. X..., sans constater que la lettre du maire d'Otterswiller du 25 juin 1998 faisait mention du délai de recours, le tribunal d'instance a violé l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales et 1 er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Mais attendu que, dans une procédure orale, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... s'était référé, dans un courrier adressé au maire de la commune le 25 juin 1998, à la notification de la décision de rejet de son recours, en sorte qu'il était informé, au plus tard à cette date, de l'existence du titre exécutoire, le Tribunal a retenu à bon droit que son action, introduite par déclaration reçue au greffe le 2 août 2001, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.