Legislator Jurisprudence & Législation
02-10523 Généré par l'IA

Former Cooperative Members v. Cooperative Regarding Social Share Reimbursement Value

Numéro de cause 02-10523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two former cooperative members sued to recover the value of their social shares, leading to a judgment by the tribunal d'instance that the cooperative appealed, arguing the appeal was inadmissible because the initial claims for reimbursement did not exceed the monetary threshold for last resort jurisdiction set by the Code of Judicial Organization (25,000 francs). The appellate court declared the appeal inadmissible based on this threshold, and the high court upheld this decision, reasoning that since the claims were valued below the specified statutory limit, the initial judgment was correctly deemed to be in last resort, thereby barring the appeal.

Regeste Legislator

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Article R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Cooperative Members v. Cooperative Regarding Social Share Reimbursement Value: The appellate court declared the appeal inadmissible based on this threshold, and the high court upheld this decision, reasoning that since the claims were valued below the specified statutory limit, the initial judgment was correctly deemed to be in last resort, thereby barring the appeal.

Mots-clés

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société coopérative jugement de valeur limites légales valeur litigieuse minimale intéressement des travailleurs restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Article R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire
The Court used this article to affirm that the initial judgment was made in final resort because the claims did not exceed the 25,000 francs threshold, leading to the declaration of appeal inadmissibility.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive order to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire

The Court used this article to affirm that the initial judgment was made in final resort because the claims did not exceed the 25,000 francs threshold, leading to the declaration of appeal inadmissibility.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y..., coopérateurs de la coopérative laitière CALARA, ont quitté celle-ci en décembre 1987 et l'ont assignée pour obtenir le remboursement de leurs parts sociales évaluées à 10 180 francs et 12 400 francs ; que le tribunal d'instance a condamné la coopérative à leur rembourser les sommes de 10 180,80 francs et 11 554,85 francs ; que la cour d'appel a considéré que le jugement attaqué avait été qualifié à tort comme prononcé en premier ressort en raison du taux de compétence fixé par l'article R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire et a déclaré l'appel irrecevable ;

Attendu que la coopérative laitière agricole fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :

1 ) que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, MM. Y... et X... prétendaient être en situation de faire appliquer l'article 18 des statuts de la coopérative, ce qui leur aurait permis de demander par voie de conséquence, le remboursement de leurs apports ; qu'il s'agissait d'une prétention à caractère indéterminé ;

qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'une demande tendant à la production de pièces est indéterminée ; qu'en l'espèce, MM. Y... et X... avaient demandé en première instance qu'il fut enjoint à la coopérative de produire certaines pièces ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au prétexte que les demandes de MM. Y... et X... auraient été déterminées et en deçà du taux d'appel, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, selon l'article R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 25 000 francs (3 800 euros) ; qu'en relevant que les demandes de MM. X... et Y... ne dépassaient pas la somme de 25 000 francs, la cour d'appel a, à bon droit et sans encourir le grief surabondant critiqué par la seconde branche, déclaré l'appel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.