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04-13551 Généré par l'IA

Insured Refusal of Offered Medical Services Bars Breach of Contract Claim

Numéro de cause 04-13551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured individual, while abroad, suffered ailments and requested repatriation from the assistance company, which had been contracted by the insured's mutual insurer; the assistance company communicated with the local hospital and physician and offered a new hospitalization, which the insured refused, choosing instead to return to the country by his own means, subsequently suing for breach of contract damages. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the claim, reasoning that the assistance company, acting as a service provider, was not bound by the Medical Deontology Code and had fulfilled its contractual obligations by contacting local medical personnel as stipulated, as it was not demonstrated that the insured's condition necessitated the requested repatriation or that the offered alternative hospitalization was inappropriate.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured Refusal of Offered Medical Services Bars Breach of Contract Claim: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the claim, reasoning that the assistance company, acting as a service provider, was not bound by the Medical Deontology Code and had fulfilled its contractual obligations by contacting local medical personnel as stipulated, as it was not demonstrated that the insured's condition necessitated the requested repatriation or that the offered alternative hospitalization was inappropriate.

Mots-clés

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inexécution d'une obligation contractuelle assureur motifs médicaux contrat de soins assistance mutuelle frais de maladie pris en charge

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
113-5 du Code des assurances et de l'article 1147 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision governs the imposition of costs following the dismissal of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order concerning the rejection of claims for legal fees (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision governs the imposition of costs following the dismissal of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order concerning the rejection of claims for legal fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2004) que le Sou Médical, a délivré à son sociétaire M. X... "un certificat d'assistance" ; qu'afin de garantir cette prestation, le Sou Médical s'est assuré le concours technique de la société Mondial assistance France (Mondial assistance) ; que le 26 octobre 1999, M. X... , qui séjournait en Israël, a été admis à l'hôpital après avoir ressenti des douleurs à la mâchoire et à la main gauche ; que Mondial assistance a demandé à son médecin traitant en Israël de recueillir toutes informations sur l'état de santé de l'intéressé ; que M. X... a quitté l'hôpital le 27 octobre ; que le 28 octobre, se plaignant de nouvelles douleurs et de dyspnée, il a demandé à Mondial assistance de le rapatrier en France en position allongée ; que le médecin de Mondial assistance a proposé une nouvelle hospitalisation ; que M. X... l'a refusée et est rentré en France par ses propres moyens ; que M. X... a assigné Mondial assistance devant le tribunal d'instance en responsabilité et dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de Mondial assistance à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 1er du Code de déontologie médicale prévoit que les dispositions dudit Code sont applicables à tous les médecins inscrits au tableau de l'Ordre ; que dès lors que Mondial assistance emploie des médecins inscrits au tableau de l'Ordre, ceux-ci doivent, nonobstant les stipulations contractuelles de la convention d'assistance, observer les prescriptions de l'article 60 susvisé ; qu'en énonçant que Mondial assistance, en sa qualité de prestataire de service, n'était pas tenue de respecter les dispositions de l'article 60 du Code de déontologie médicale sans s'expliquer sur le fait qu'elle employait des médecins tenus des obligations résultant dudit Code, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er et 60 du Code de déontologie médicale ;

2 / que l'obligation principale de l'entreprise d'assistance est d'organiser dans l'urgence et rapidement l'aide promise à l'assisté en cas de réalisation du sinistre ou de survenance des situations indiquées au contrat ; qu'il incombait en conséquence à Mondial assistance de mettre en oeuvre tous les moyens appropriés pour juger correctement de son état et organiser l'assistance sanitaire ; qu'en énonçant que Mondial assistance n'a pas méconnu ses obligations contractuelles en se mettant en rapport, par voie téléphonique et par l'intermédiaire de son représentant en Israël, avec l'hôpital de Nethanya où il se trouvait sans rechercher si cette mesure était suffisante en l'état de l'obligation principale à laquelle était tenue cette société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-5 du Code des assurances et de l'article 1147 du Code civil ;

3 / qu'il soulignait dans ses conclusions signifiées le 26 décembre 2002 qu'en vertu de l'article 2.1.1 de la convention d'assistance, il incombait à Mondial assistance d'organiser son rapatriement vers le centre médical le plus proche du domicile en France métropolitaine, ce qu'elle avait refusé de faire, contrevenant ainsi aux obligations auxquelles elle avait souscrit à son égard ; qu'en se contentant de viser les articles 2.1 et 2.1.2 de la convention d'assistance pour dire que Mondial assistance n'avait pas commis de faute à son égard, sans s'expliquer sur l'obligation lui incombant en vertu de l'article 2.1.1 de ladite convention, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les articles 2.1 et 2.1.2 stipulent pour le premier "qu'en cas de maladie ou d'accident corporel survenant à un bénéficiaire, dès le premier appel, l'équipe médicale de Mondial assistance se met, le cas échéant, en rapport avec le médecin traitant sur place afin d'intervenir dans les conditions les mieux adaptées à l'égard du malade ou du blessé" et pour le second que "si l'état du bénéficiaire ou si les circonstances l'exigent, Mondial assistance envoie un médecin ou une équipe médicale sur place afin de mieux juger des mesures à prendre et à les organiser" ; que l'arrêt en a exactement déduit que Mondial assistance, en sa qualité de prestataire de service, n'était pas tenue de respecter les dispositions de l'article 60 du Code de déontologie médicale et n'a pas méconnu ses obligations contractuelles en se mettant en rapport, par voie téléphonique et par l'intermédiaire de son représentant en Israël avec l'hôpital où se trouvait M. X... ;

Et attendu que l'arrêt retient encore qu'il n'est pas démontré que Mondial assistance, qui avait seulement l'obligation d'intervenir dans les conditions les mieux adaptées à l'état du malade, ait refusé de prendre les mesures adaptées à l'état de M. X... ; qu'il n'est pas établi que cet état nécessitait un rapatriement sanitaire en France ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que Mondial assistance n'avait pas commis de faute en se bornant à offrir à M. X... la mesure de réhospitalisation qu'il a, sans raison valable, refusé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Le Sou Médical et Mondial assistance France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.