Employer's Attempt to Invalidate Incapacity Rating in Civil Court Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an on-the-job accident where an employee's permanent partial incapacity rate was increased from 7% to 10% upon her appeal to the incapacity litigation tribunal, the employer sought to have this increased rate declared unenforceable against it in subsequent litigation concerning the employer's alleged inexcusable fault. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision that the request to declare the tribunal's decision on the incapacity rate unenforceable fell exclusively within the competence of the social security technical litigation jurisdiction, and therefore, the civil court could not rule on the employer's claim of inopposability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Monoprix aux dépens; Employer's Attempt to Invalidate Incapacity Rating in Civil Court Rejected: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision that the request to declare the tribunal's decision on the incapacity rate unenforceable fell exclusively within the competence of the social security technical litigation jurisdiction, and therefore, the civil court could not rule on the employer's claim of inopposability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs imposed in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Monoprix de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 janvier 2004), que Mme X..., salariée de la société Monoprix (la société), a été victime d'un accident du travail le 21 août 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident ; que sur le recours de Mme X..., ce taux a été porté à 10 % par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 16 mai 2001 ; que saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par cette salariée, la cour d'appel a débouté la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision précitée du tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le fait pour un employeur d'opposer à la demande formée contre lui par sa salariée, tendant à obtenir une indemnisation complémentaire en raison de sa faute inexcusable, l'inopposabilité à son égard de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, ne tend pas à remettre en cause cette décision, ne constitue pas une réclamation et n'impose pas à l'employeur de saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'en refusant en l'espèce de déclarer la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité inopposable à l'employeur qui n'en avait pas eu connaissance au motif que cette demande ne pouvait relever que de la compétence de la juridiction traitant ce contentieux, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande présentée par la société, tendant à voir déclarer inopposable à l'employeur la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme X... à 10 %, était de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monoprix aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.