Legislator Jurisprudence & Législation
04-12072 Généré par l'IA

Police Officers v. Individual Over Traffic Stop Conduct

Numéro de cause 04-12072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two police officers sued an individual for moral damages resulting from his conduct during a traffic stop where he refused to comply or provide identification, only eventually contacting their superior officer via mobile phone. The defendant argued that refusing to comply or identify oneself does not cause personal prejudice to an officer and that requesting a hierarchical appeal is a sanctioned right, unless abusive, which the lower court failed to establish. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the defendant's contemptuous attitude, demonstrated by refusing to comply with officers while simultaneously contacting their superior, constituted a fault causing humiliation and justifying compensation for the officers' moral prejudice, as the lower court was sovereign in its factual appreciation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Police Officers v. Individual Over Traffic Stop Conduct: The defendant argued that refusing to comply or identify oneself does not cause personal prejudice to an officer and that requesting a hierarchical appeal is a sanctioned right, unless abusive, which the lower court failed to establish. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the defendant's contemptuous attitude, demonstrated by refusing to comply with officers while simultaneously contacting their superior, constituted a fault causing humiliation and justifying compensation for the officers' moral prejudice, as the lower court was sovereign in its factual appreciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
agents de police indemnité pour tort moral comportement abusif relations personnelles violation des règles de la circulation trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
à réparer un dommage subi par les agents, sans caractériser le dommage causé par le refus d'obtempérer ; qu'il a donc violé I'article 1382 du Code civil ;
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondents under Article 700.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondents under Article 700.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué(tribunal d'instance Paris VII, 16 décembre 2003), que M. X... et M. Y..., gardiens de la paix, ont fait assigner devant le tribunal d'instance M. Z... de A... en paiement de dommages-intérêts pour compenser le préjudice moral qu'ils estimaient avoir subi en raison du comportement fautif de celui-ci, qui circulait au volant d'un véhicule, à l'occasion d'un contrôle de police ;

Attendu que M. Z... de A... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à MM. X... et Y... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que le refus d'obtempérer et de décliner son identité, qui ne sont pas fondés sur des considérations liées à la personne de l'agent auxquels ils sont opposés, ne peuvent lui causer de préjudice personnel ;

que dès lors, le Tribunal ne pouvait condamner M. Z... de A... à réparer un dommage subi par les agents, sans caractériser le dommage causé par le refus d'obtempérer ; qu'il a donc violé I'article 1382 du Code civil ;

2 ) que le recours hiérarchique est un droit de l'administré, dont l'exercice, à moins de dégénérer en abus, ne peut être sanctionné ;

qu'en jugeant que le fait que M. Z... de A..., interpellé par deux policiers, ait demandé à recourir au commissaire de police de l'arrondissement, constituait un comportement méprisant et fautif, sans relever d'abus dans l'exercice du droit de recours hiérarchique de M. Z... de A..., le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 ) que le Tribunal, qui n'a pas décrit le comportement outrageant imputé à M. Z... de A..., n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le caractère fautif de celui-ci, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement retient que M. Z... de A... avait eu une attitude méprisante à l'égard de M. X... et de M. Y..., refusant de leur décliner son identité, comprenant pourtant qu'il s'agissait de policiers, puisqu'il avait fini grâce à son téléphone portable par en appeler à leur hiérarchie en la personne du commissaire de police de l'arrondissement ; que l' attitude discriminatoire de M. Z... de A..., qui n'avait voulu obtempérer qu'en présence de leur supérieur hiérarchique dont il avait, par téléphone, sollicité l'intervention, était constitutive d'une faute ; que l'humiliation ressentie par M. X... et M. Y..., qui en étaient les victimes, justifiait un droit à réparation ; qu'aucun comportement fautif ne pouvait être reproché aux policiers, manoeuvres d'intimidations ou autres, alors même que leur hiérarchie avait été dépêchée sur place, et donc à même de l'établir ;

Que de ces seules constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, le juge d'instance a pu déduire que M. Z... de A... avait eu un comportement fautif envers MM. X... et Y... leur ayant causé un préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... de A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... de A... à payer à chacun des défendeurs, M. X... et M. Y..., la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.