Employees v. Employer: Vacation Pay Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees working in continuous cycle production under a 3x8 schedule sued for unpaid vacation time, alleging that a 1984 company policy, based on a service note implementing a reduced average work week, improperly reduced their paid vacation days from 26 to 24 working days compared to prior entitlements, despite the introduction of a fifth week of leave, and that the employer wrongly converted days into hours contrary to labor code provisions. The Supreme Court quashed the appellate ruling which had condemned the employer, reasoning that the employees could only contest the application of the "working days" calculation method if it was demonstrably less favorable than the "calendar days" method mandated by the Labor Code, a fact the appellate court failed to establish despite noting the vacation entitlement was expressed in days, thus lacking a legal basis for its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-2 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Employer: Vacation Pay Calculation Dispute: The Supreme Court quashed the appellate ruling which had condemned the employer, reasoning that the employees could only contest the application of the "working days" calculation method if it was demonstrably less favorable than the "calendar days" method mandated by the Labor Code, a fact the appellate court failed to establish despite noting the vacation entitlement was expressed in days, thus lacking a legal basis for its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's decision was quashed because it failed to establish that the calculation method used was less favorable than the calculation in working days provided by this article.
This provision was cited in the dispositive when rejecting requests based on it.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 04-42.297 à U 04-42.445 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ;
Attendu que l'activité de production de la société M'Real Alizay fonctionne en continu, toutes les heures de la journée et tous les jours de l'année ; que cent quarante-neuf salariés factionnaires travaillant par équipes successives en cycle continu sous le régime des 3 X 8 ont saisi en février 2002 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de congés payés dont ils auraient été privés depuis 1984 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de rappels d'indemnités de congés payés dans la limite de la prescription quinquennale et de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que la réduction de la durée du travail ayant pour corollaire l'augmentation des jours de repos ne peut avoir d'incidence sur les droits à congés payés ;
que l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 a prévu pour les salariés travaillant en équipes successives selon un cycle continu une durée de travail ne pouvant être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée ; qu'en application d'une note de service du 31 mai 1984, le personnel factionnaire de la société s'est vu reconnaître le droit à 24 jours ouvrés de congés payés, contre 26 jours ouvrés précédemment ; qu'ainsi, le personnel factionnaire a bénéficié à compter de 1984 de moins de congés qu'auparavant, et ce, en dépit de l'instauration d'une cinquième semaine de congés payés par l'ordonnance précitée ; qu'en outre, dans sa note du 31 mai 1984, l'employeur a converti des jours de congés en heures en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que les salariés ne peuvent s'opposer au mode de calcul en jours ouvrés, tel qu'il est appliqué par l'employeur, que dans la mesure où ce mode de calcul leur est moins favorable que le calcul en jours ouvrables prévu par l'article L. 223-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les droits à congés payés des salariés étaient exprimés en jours, et non en heures, et sans caractériser que, compte tenu du rythme de travail des salariés, le mode de calcul en jours ouvrés était moins favorable que le mode de calcul en jours ouvrables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.