Legislator Jurisprudence & Législation
03-42283 Généré par l'IA

Union v. Employer: Work Time Indemnity Commencement Date

Numéro de cause 03-42283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer with over twenty employees, which had signed an agreement to reduce the work week to 35 hours but whose implementing agreement was delayed until after January 1, 2000, was challenged by a union for not paying the corresponding reduction of working time indemnity starting January 1, 2000, as mandated by law and the sector's framework agreement, even though the actual work hours remained at 39 until July 2000. The Court ruled that the entitlement to the indemnity began on January 1, 2000, because the law imposing the 35-hour week and the associated indemnity for salary maintenance was immediately applicable to large companies regardless of whether a company-specific agreement for anticipated reduction was concluded or the reduction was effectively implemented.

Regeste Legislator

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article L. 212-1 bis du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union v. Employer: Work Time Indemnity Commencement Date: The Court ruled that the entitlement to the indemnity began on January 1, 2000, because the law imposing the 35-hour week and the associated indemnity for salary maintenance was immediately applicable to large companies regardless of whether a company-specific agreement for anticipated reduction was concluded or the reduction was effectively implemented.

Mots-clés

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durée et horaire de travail réduction du traitement indemnisation des heures supplémentaires point de départ accord d'entreprise droits syndicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 212-1 bis du Code du travail

This article establishes the mandatory 35-hour work week starting January 1, 2000, which is the central point of the dispute upheld by the court's reasoning.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum to the opposing party for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant et de l'adulte de l'Isère (ADSEA 38) a signé, le 29 juin 1999, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre I de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 30 mai 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er juillet 2000 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, le syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux de l'Isère a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaires correspondant à l'indemnité de réduction du temps de travail pour les salariés concernés ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 2003) d'avoir accueilli la demande du syndicat en violation des articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 et de l'article 4-1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 ;

Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ;

Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail, alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est plus de vingt salariés ; d'autre part, que l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion, avant cette date, d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés, employés dans une entreprise de plus de vingt salariés, avaient continué à travailler 39 heures par semaine, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ADSEA 38 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association ADSEA 38 à payer au Syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux de l'Isère la somme de 2500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.