Legislator Jurisprudence & Législation
03-42082 Généré par l'IA

Employee Overtime and Undeclared Work Compensation Dispute

Numéro de cause 03-42082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct, sued his former employer seeking payment for overtime hours and compensation for unpaid compensatory rest periods, as well as damages for undeclared work, relying on his own detailed work logs and a labor inspector's report noting overtime in his department, while the employer argued the employee could not constitute proof against himself and that the inspector's report did not specifically name the employee. The court rejected the employer's appeal, reasoning that the lower court was justified in accepting the employee's detailed records corroborated by the inspector's general findings against the employer's failure to produce any counter-evidence regarding actual hours worked, and that the employer's intentional refusal to consider the documented overtime supported the finding of an intentional underreporting of hours constituting undeclared work.

Regeste Legislator

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article L. 324-10 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Overtime and Undeclared Work Compensation Dispute: The court rejected the employer's appeal, reasoning that the lower court was justified in accepting the employee's detailed records corroborated by the inspector's general findings against the employer's failure to produce any counter-evidence regarding actual hours worked, and that the employer's intentional refusal to consider the documented overtime supported the finding of an intentional underreporting of hours constituting undeclared work.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires travail au noir travail non rémunéré durée et horaire de travail versement de dommages-intérêts litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final orders to reject the request made by the appellant (société Schwan's France) under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1999 en qualité de responsable maintenance, selon contrat à durée indéterminée, par la société La Roue du Pays d'Auge, aux droits de laquelle se trouve la société Schwan's France, a été licencié pour faute grave le 9 juin 2000 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir perçu l'intégralité des sommes dues en exécution de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Schwan's France fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 2003) d'avoir accueilli la demande de M. X... tendant au paiement de sommes correspondant à des heures supplémentaires et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de ses droits à repos compensateur, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le procès-verbal du 18 mai 2000, le tableau récapitulatif y afférent et les fiches d'heures maintenance produites pour la semaine 18 de l'année 2000, ne visent pas les heures supplémentaires effectuées par M. Daniel X..., mais celles de 8 salariés appartenant à son service (arrêt p. 3, paragraphes 1 et 3) ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pu se fonder, pour faire droit au paiement de sommes correspondant à des heures supplémentaires, que sur le décompte des heures de travail effectuées par M. X... sur la période de décembre 1999 à juin 2000, décompte établi par M. X... lui-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de titre à lui-même ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les faits et les preuves qui lui étaient soumis, a relevé, sans encourir les griefs du moyen, qu'alors que le salarié produisait un décompte détaillé et circonstancié de ses heures de travail et un procès-verbal de l'inspecteur du travail constatant des dépassements d'horaires dans le service considéré, tous éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur ne fournissait aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Schwan's France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé suivi d'une rupture de la relation de travail, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que, pour caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, les juges du fond ont retenu que la société Schwan's France n'avait pas tenu compte du constat de l'inspection du Travail de dépassements d'horaires dans le service de M. X... ; qu'ils ont constaté par ailleurs que le procès-verbal de l'inspecteur du Travail ne visait pas M. X... ; qu'en statuant de la sorte, par un motif impropre à caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 324-10 in fine du Code du travail ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail est caractérisée lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Et attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que le caractère intentionnel de la dissimulation était démontré par le refus de l'employeur de prendre en considération la réclamation du salarié, alors même que l'inspecteur du Travail avait constaté l'existence de dépassements d'horaires dans son service, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schwan's France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schwan's France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.