Employee Severance Pay Calculation After Foreign Secondment: Seniority and Expatriation Salary Inclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a decision concerning an employee dismissed after being seconded to a foreign subsidiary of the same corporate group. The employer's appeal regarding the calculation of seniority for severance pay, which the lower court correctly based on the employee's total tenure across group companies due to concerted transfers, was rejected. However, the Court upheld the employee's appeal on two main points: indemnities due upon rupture (such as severance and notice pay) must be calculated based on the higher salary earned at the foreign subsidiary (the expatriation salary), not the prior domestic salary, and the calculation of conventional severance pay incorrectly excluded a period of contract suspension as per the relevant collective agreement which mandates that all time under the current contract counts, including suspensions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 5 du Code civil, article L. 22-3-8 du Code du travail, article L. 122-3-8 du Code du travail, articles L. 122-14-8 du Code du travail, L. 122-14-8 du Code du travail; Employee Severance Pay Calculation After Foreign Secondment: Seniority and Expatriation Salary Inclusion: The employer's appeal regarding the calculation of seniority for severance pay, which the lower court correctly based on the employee's total tenure across group companies due to concerted transfers, was rejected. However, the Court upheld the employee's appeal on two main points: indemnities due upon rupture (such as severance and notice pay) must be calculated based on the higher salary earned at the foreign subsidiary (the expatriation salary), not the prior domestic salary, and the calculation of conventional severance pay incorrectly excluded a period of contract suspension as per the relevant collective agreement which mandates that all time under the current contract counts, including suspensions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the requirement that severance indemnities must be calculated based on the salary received in the last employment (the expatriate salary).
Cited in conjunction with Art. L. 122-14-8 to establish the rule for calculating severance indemnities based on the last salary.
Cited to overturn the lower court's calculation of the conventional dismissal indemnity by incorrectly excluding periods of contract suspension.
The court ordered the losing party (Thales Identification) to pay the costs.
The court rejected the applications for reimbursement of legal fees based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er octobre 1973 par la Compagnie internationale d'informatique, société du groupe Thomson CSF au sein duquel il a ultérieurement exercé diverses fonctions, a été à partir du 1er octobre 1992, mis à la disposition de la société Idmatics INC, filiale américaine du groupe qui l'a recruté en qualité de directeur général ; que cette dernière ayant rompu son contrat à compter du 30 avril 1998, le salarié, après avoir vainement sollicité son reclassement au sein de la société Idmatics SA France, aujourd'hui Thales Identification, a été licencié par celle-ci le 22 mai 1998 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Thales Identification fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 ) qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective, il est tenu compte pour l'ancienneté de la durée des contrats de travail antérieurs, seulement lorsque ces contrats de travail ont été exécutés dans la même entreprise ; que dès lors, en tenant compte de l'ancienneté acquise au titre des contrats de travail antérieurs exécutés, non pas dans la même entreprise mais dans des sociétés du même groupe, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 10 de la dite convention collective ;
2 ) que le contrat de travail prévoyait expressément que l'ancienneté était reprise à la date du 1er juillet 1984 ; qu'en décidant que l'indemnité de licenciement devait néanmoins être calculée sur la base d'une ancienneté de 24 ans, l'arrêt a violé le contrat et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que selon l'article 10 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiera l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise ;
Et attendu qu'ayant relevé que le salarié avait fait l'objet de mutations concertées au sein de diverses sociétés du même groupe, la cour d'appel a pu décider que l'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité de licenciement remontait à 1973 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'avoir limité à une certaine somme, le remboursement de ses frais de rapatriement dus par l'employeur, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en énonçant, par un motif d'ordre général, que les frais de rapatriement ne comprennent pas les frais de vente d'un logement à l'étranger ni les frais de logement provisoire, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ;
2 ) que les frais de rapatriement au sens de l'article L. 22-3-8 du Code du travail comprennent l'ensemble des dépenses exposées par le salarié en raison de son rapatriement, et donc, s'il y a lieu, les frais de vente du logement à l'étranger et les frais de logement provisoire ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé par fausse interprétation, l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, sous couvert de griefs de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, au vu des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont fixé le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis, par la société au service de laquelle il était engagé, à la disposition d'une filiale étrangère, au titre de son licenciement prononcé par la société mère après que la filiale a mis fin à son détachement, doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à ce que le paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire et de congés payés qu'il sollicitait, soit calculé sur la base du dernier salaire que lui servait la société américaine Idmatics INC et non sur celle des salaires découlant du contrat de travail le liant antérieurement à la société Idmatics SA France, la cour d'appel énonce que l'obligation de réintégrer M. X... à un poste comparable à celui qui était le sien avant son départ de la société mère ne s'accompagne pas de l'obligation de maintenir le niveau de rémunération au sein de la société d'affectation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et des dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus par la société mère au salarié ayant en dernier lieu travaillé au sein de la filiale étrangère, devait être déterminé sur la base du salaire d'expatriation, la cour a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 10 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué énonce qu'elle doit être calculée sur la base d'une ancienneté de 24 ans compte tenu de la suspension du contrat de travail durant l'année 1979 ;
Attendu, cependant, que selon l'article 10 de la convention collective, on entend par présence, le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Thales Identification à payer à M. X... un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Thales Identification aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.