Legislator Jurisprudence & Législation
03-42017 Généré par l'IA

Bus Driver Travel Time Compensation Dispute

Numéro de cause 03-42017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, a bus driver, sued for unpaid back wages and related paid leave, arguing that the travel time between the bus center (where service began) and the company depot (where mail and tickets were collected) should count as effective working time under labor code provisions stating travel time is compensable if the employee is at the employer's disposal or uses an employer-provided vehicle for travel to the worksite. The appellate court rejected this claim, having found that the employer allowed drivers to reach the starting point by any means and provided a shuttle only for those who chose to first go to the depot, thus leading the Supreme Court to uphold the decision by affirming that time spent on the employer's provided shuttle for the optional stop was correctly deemed not effective working time requiring pay.

Regeste Legislator

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article L. 212-4 du Code du travail, L. 212-4 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bus Driver Travel Time Compensation Dispute: The appellate court rejected this claim, having found that the employer allowed drivers to reach the starting point by any means and provided a shuttle only for those who chose to first go to the depot, thus leading the Supreme Court to uphold the decision by affirming that time spent on the employer's provided shuttle for the optional stop was correctly deemed not effective working time requiring pay.

Mots-clés

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salaire au temps rémunération de prestations congé sans solde contribution aux frais de déplacement transport public litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 212-4 du Code du travail

The rejected ground for appeal was based on the alleged violation of this article regarding the definition of effective working time.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the claims made under this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société Semtao en qualité de conducteur-receveur de bus, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et des indemnités de congés payés afférentes pour la période du 22 septembre 1995 au 31 mars 2000 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 16 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le temps de trajet constitue un temps de travail effectif si le salarié est préalablement à son départ pour l'entreprise ou pour le chantier à la disposition de son employeur, ou s'il effectue son trajet depuis l'entreprise jusqu'au chantier avec un véhicule fourni par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a refusé de compter comme temps de travail effectif les trajets effectués à bord du véhicule de l'entreprise, entre le Centre des bus et le dépôt de Saint-Jean-de-Braye, siège de l'entreprise, où se trouvaient sa boîte aux lettres, contenant les instructions de son employeur et les tickets destinés à être vendus aux passagers du bus, a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur laissait aux conducteurs-receveurs la possibilité de rejoindre le Centre des bus situé place d'Arc -lieu de prise du service- par tout moyen à leur convenance et que pour ceux qui désiraient se rendre au préalable au dépôt de Saint-Jean-de-Braye, une navette était mise à leur disposition pour prendre leur service ou le quitter, la cour d'appel a pu décider que le temps ainsi passé dans la navette ne constituait pas un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.