Parties Withdraw Appeals; Court Costs Assessed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court acknowledged the withdrawal of the main and incidental appeals filed by two parties, as formally declared by their legal counsel on specific dates in 2005, concluding the matter based on the relevant procedural article, and consequently ordered the withdrawing parties to cover the court costs while rejecting any requests made under the article concerning litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Parties Withdraw Appeals; Court Costs Assessed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted the withdrawals (désistements) based on this article.
The court explicitly ruled on the applications submitted under this article by rejecting them.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par déclaration en date des 4 février et 4 mars 2005, Me Cossa et la SCP Peignot et Garreau, avocats à la Cour de Cassation, agissant pour la Mapa et pour le Cabinet Lecasble et Maugée ont déclaré se désister de leurs pourvois principal et incident ;
Qu'il y a lieu de constater ces désistements conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE les désistements des pourvois principal et incident ;
Condamne la MAPA et le Cabinet Lecasble et Maugée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.