Hunting Association Not Liable for Crop Damage Caused by Rabbits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought compensation from a hunting association for damage to market garden crops caused by rabbits in 1998, but the Court of Appeal rejected the claim. The plaintiff appealed, arguing the decision violated several Civil Code articles, but the high court determined the appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the evidence; specifically, the appellate court had reasonably found no proof of either an overpopulation of rabbits or a fault by the hunting association that was the direct and certain cause of the plaintiff's damage, thus leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Hunting Association Not Liable for Crop Damage Caused by Rabbits: The plaintiff appealed, arguing the decision violated several Civil Code articles, but the high court determined the appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the evidence; specifically, the appellate court had reasonably found no proof of either an overpopulation of rabbits or a fault by the hunting association that was the direct and certain cause of the plaintiff's damage, thus leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision was cited in the dispositive concerning the allocation of costs for non-pecuniary damages.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2001), que victime de dégâts causés courant 1998 à ses cultures maraîchères par des lapins, M. X... a demandé à la société de chasse de Pierrelaye la réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134, 1353, 1382 du Code civil, 4, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la Cour d'appel qui, répondant aux conclusions, sans dénaturer le rapport d'expertise, a constaté que n'était apportée la preuve ni d'une surpopulation des lapins ni d'une faute de la société de chasse qui serait la cause certaine et directe du préjudice de M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société de chasse de Pierrelaye la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.