Appellant Bound by Implied Acceptance of Fixed Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, who had previously conceded the principle of a fixed indemnity in case a commercial risk prevented the completion of a file, could not argue a contrary position before the Court of Cassation regarding his contractual obligations with the opposing party regarding fees. The Court of Appeal correctly determined that by issuing a credit note that partially cancelled a prior fee invoice, without reservation, the appellant implicitly accepted the proposal for a fixed fee of one million francs before taxes, a finding based on an undisputed fact about the correspondence and the court's sovereign assessment of the letter's meaning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant Bound by Implied Acceptance of Fixed Indemnity: The Court of Appeal correctly determined that by issuing a credit note that partially cancelled a prior fee invoice, without reservation, the appellant implicitly accepted the proposal for a fixed fee of one million francs before taxes, a finding based on an undisputed fact about the correspondence and the court's sovereign assessment of the letter's meaning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order stating that the appeal is dismissed.
This provision addresses the allocation of court costs.
This article was invoked to order the payment of legal fees (under Article 700) to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X..., qui avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'il avait toujours admis que le dossier ne puisse être mené jusqu'à son terme en raison d'un risque commercial et qu'il ne contestait pas que dans cette hypothèse avait été prévu le principe d'une indemnité forfaitaire, ne peut soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, que la lettre accompagnant la nouvelle note d'honoraires que M. X... avait fait parvenir le 21 octobre 1996 à la société Cirmad Prospectives, en réponse à sa demande, indiquait, sans autre explication ni réserve, que l'avoir de 1 537 650 francs annulait partiellement la note d'honoraires du 21 juin 1996, d'un montant de 2 743 650 francs, la cour d'appel a pu retenir, appréciant souverainement, sans dénaturation, la portée de cette lettre, qu'en concédant cet avoir, M. X... avait finalement accepté la proposition qui lui avait été faite par la société Cirmad d'une rémunération forfaitaire de 1 000 000 de F hors taxe ;
D'où il suit que pour partie irrecevable le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Cirmad Prospectives la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.