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03-17885 Généré par l'IA

Lease Addendum, Building Improvements, Ownership Share Upon Usufructuary Death, and Rent Calculation Dispute

Numéro de cause 03-17885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court partially overturned a decision regarding a lease agreement, affirming the lower court's finding that an addendum to a 1988 lease, executed in 1990, reflected an agreement where the tenants performed building improvements in exchange for a low rent and waived reimbursement for landlord-responsible expenses. However, the cassation was based on the appellate court's failure to consider the legal implications, as mandated by civil procedure rules, of the tenants acquiring a one-eighth ownership share in the property upon the usufructuary's death when calculating outstanding rent and occupation indemnity owed to the co-owners.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Addendum, Building Improvements, Ownership Share Upon Usufructuary Death, and Rent Calculation Dispute: However, the cassation was based on the appellate court's failure to consider the legal implications, as mandated by civil procedure rules, of the tenants acquiring a one-eighth ownership share in the property upon the usufructuary's death when calculating outstanding rent and occupation indemnity owed to the co-owners.

Mots-clés

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contrat de bail régime de propriété loyer modéré contestation civile calcul de l'indemnité prestation supplémentaire du bailleur

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The partial cassation of the decision was based on the failure of the Court of Appeal to address the consequences of the former tenants' co-ownership share on the amounts due, as required by this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to rule on the payment of costs between the parties by condemning the co-heirs Y... to pay a specific sum to the spouses X... .
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The partial cassation of the decision was based on the failure of the Court of Appeal to address the consequences of the former tenants' co-ownership share on the amounts due, as required by this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to rule on the payment of costs between the parties by condemning the co-heirs Y... to pay a specific sum to the spouses X... .

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail, conclu le 5 janvier 1988, ne contenait aucune clause expresse relative aux travaux que le locataire exécuterait ou ferait exécuter, que toutefois, de l'aveu même des époux X..., les travaux avaient été exécutés en 1988 et 1989, c'est-à-dire avant la signature de l'avenant du 10 décembre 1990, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que cet avenant avait le sens que lui donnaient les consorts Y..., que les époux X... avaient exécuté des travaux d'amélioration en contrepartie du caractère particulièrement modique du loyer, que le bailleur acceptait de prolonger le bail aux mêmes conditions en considérant qu'ils étaient allés au-delà de leurs obligations initiales et que de leur côté les locataires renonçaient à obtenir le remboursement de dépenses qu'ils avaient engagées et qui auraient dû être prises en charge par le bailleur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 juin 2003), que les époux X..., anciens locataires d'un chalet que leur avait donné à bail l'usufruitière et propriétaires d'un huitième indivis de cet immeuble au décès de cette dernière, ont assigné les consorts Y..., coïndivisaires des sept huitièmes du chalet, en remboursement du coût de travaux par eux exécutés en cours de bail ; que reconventionnellement les consorts Y... ont sollicité la condamnation des époux X... au paiement de loyers impayés et d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les parties s'accordent sur le chiffre de 7 605,50 francs représentant les derniers mois de loyer de juin à décembre 1999, soit 1 159,45 euros, et qu'à défaut de toute élément permettant de fixer l'indemnité à un montant plus élevé, il convient de dire qu'elle restera égale au dernier loyer payé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la propriété par les époux X... d'un huitième indivis de l'immeuble au décès de l'usufruitière, n'avait pas des conséquences sur le montant des sommes par eux dues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer aux consorts Y... les sommes de 1 159,45 euros au titre des loyers impayés et de 1 821,99 euros au titre de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.