Property Owner v. Roofing Contractors and Insurers: Ten-Year Liability and Waiver of Policy Exceptions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a property owner sued a roofing contractor and a subsequent repair contractor for defects, and the insurer for both contractors refused to cover the initial contractor's claim for indemnity by asserting that the policy was subsequent to the work and did not cover ten-year liability, the Court of Cassation partially quashed the decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the insurer, by taking charge of the defense upon being served with the claim based on ten-year liability, had waived all known exceptions at that time, as required by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Roofing Contractors and Insurers: Ten-Year Liability and Waiver of Policy Exceptions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled part of the lower court's decision for failing to meet the requirements of this article by not investigating a specific point.
Used to order the payment of legal expenses (Article 700 indemnity) by the appellant Piacentini to the appellees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Castagnoli, Mme X... et la société Axa Assurances ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 juin 2003) que Mme X... a confié à la société Piacentini des travaux de réfection de la toiture de sa maison ; que des fissures étant apparues, elle a fait intervenir la société Castagnoli pour les réparer, mais les désordres persistant, elle a assigné la société Piacentini, la société Castagnoli et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de ces deux sociétés, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en garantie de la SMABTP formée par la société Piacentini, l'arrêt retient, qu'assureur actuel de la société Piacentini au regard de la seule responsabilité contractuelle, sa garantie n'est pas engagée dès lors, d'une part, que les travaux en cause ont été effectués antérieurement à la souscription d'un contrat d'assurance, d'autre part, que seule est en cause la responsabilité décennale qu'elle ne garantit pas ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SMABTP, qui avait entendu, dès réception de l'assignation fondée sur la responsabilité décennale de son assurée, prendre la direction du procès, n'avait pas renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance à ce moment là, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Piacentini de sa demande en garantie de la SMABTP, l'arrêt rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne, ensemble, la société Piacentini et la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Piacentini à payer à Mme X... et à la société Axa Assurances, chacune, la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.