Author v. Publisher and Individual (Copyright Infringement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn author sued a publisher and another individual for copyright infringement regarding two subsequent works, following the publication of the author's initial book in February 1991. The Court of Appeal upheld the author's claim, ordering suppression of infringing passages and awarding damages, based on the reasoning that the publishing contract, as defined by intellectual property law, reserves the author's right to proportional remuneration, and the defendants failed to prove the author had waived this right. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision as legally justified based on these factual findings regarding the existence of the publishing contract and the author's standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle, Article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Author v. Publisher and Individual (Copyright Infringement): The Court of Appeal upheld the author's claim, ordering suppression of infringing passages and awarding damages, based on the reasoning that the publishing contract, as defined by intellectual property law, reserves the author's right to proportional remuneration, and the defendants failed to prove the author had waived this right. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision as legally justified based on these factual findings regarding the existence of the publishing contract and the author's standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the second ground of appeal, which the court found did not warrant admission of the appeal.
The defendant was ordered to pay a sum to the plaintiff under this article concerning the allocation of procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., auteur d'un livre édité en février 1991 par la société Oeil a assigné en contrefaçon M. Y..., décédé depuis et la société Albin Michel, son éditeur, pour deux ouvrages publiés en juillet 1991 et janvier 1992 ; qu'accueillant le principe de sa demande, l'arrêt a ordonné la suppression de passages et le versement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel (Paris, 21 mars 2001) a d'une part énoncé que le contrat d'édition, tel que défini à l'article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle, conserve à l'auteur le droit patrimonial de percevoir une rémunération proportionnelle aux produits de l'exploitation, et d'autre part constaté que la preuve d'une renonciation de M. X... à ce droit ne résultait pas des deux pièces produites en ce sens ; que par ces constatations et appréciations, qui font ressortir tant l'existence d'un contrat d'édition intervenu entre la société Oeil et M. X... que la qualité de celui à s'en prévaloir, la décision est légalement justifiée ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le moyen de cassation joint à la présente décision et invoqué à l'encontre de l'arrêt attaqué, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions Albin Michel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Editions Albin Michel à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.