Withdrawal of Appeal in Bankruptcy Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the filing of the rapporteur's report on June 2, 2003, counsel for the appellant officially declared an unqualified withdrawal of the appeal on July 1, 2003, against a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning a bankruptcy proceeding; consequently, pursuant to the applicable procedural code which mandates that any withdrawal occurring after the report's filing must be noted by a judgment, the Court of Cassation formally acknowledged the withdrawal, condemned the withdrawing parties to costs, and rejected their request for indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Donne acte à l'IFPPC et M. X..., ès qualités de leur désistement, Les condamne aux dépens; Withdrawal of Appeal in Bankruptcy Proceeding: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for noting the withdrawal (désistement) after the report was filed.
This provision was applied to reject the request made under it.
This is the primary operative order based on the withdrawal.
The withdrawing parties were ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er juillet 2003 la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de l'Institut français des praticiens des procédures collectives et de M. X..., ès qualités, contre une décision rendue le 11 décembre 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'entreprise Alcaraz et fils et le Ministère public, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 2 juin 2003 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'IFPPC et M. X..., ès qualités de leur désistement ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.