Legislator Jurisprudence & Législation
01-05004 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Expired Child Protection Order

Numéro de cause 01-05004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation was asked to rule on an appeal filed by a divorced mother challenging a judgment that had placed her minor daughter under the care of child protective services. The Court found that the appeal was moot because the underlying protective measure had already expired following a subsequent decision not to renew the placement, and furthermore, the child had reached the age of majority since the appeal was filed, leading the court to declare that there was no need to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer, Condamne Mme X... aux dépens; Mootness of Appeal Regarding Expired Child Protection Order: The Court found that the appeal was moot because the underlying protective measure had already expired following a subsequent decision not to renew the placement, and furthermore, the child had reached the age of majority since the appeal was filed, leading the court to declare that there was no need to rule on the merits of the case.

Mots-clés

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enfant mineur majorité procédure de protection de l'enfant recours contre décision de renvoi suspension du droit de visite motifs de cassation

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à statuer
The court explicitly ruled that there was no need to rule on the appeal because the subject matter had become moot.
Condamne Mme X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer

The court explicitly ruled that there was no need to rule on the appeal because the subject matter had become moot.

Condamne Mme X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 3 novembre 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confié à l'aide sociale à l'enfance d'Indre-et-Loire la garde de Myriam Y..., née le 9 mai 1983 ;

Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets, le juge des enfants ayant, par jugement du 8 janvier 2001, dit n'y avoir lieu à renouveler le placement de la mineure à l'aide sociale à l'enfance à compter du 4 janvier 2001 ; qu'en outre, Myriam Y... est majeure depuis le 9 mai 2001 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.