Divorce Property Dispute Over Pre-Marital Villa in Universal Community Regime
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 1993 divorce, a dispute arose during the liquidation of the community property regime concerning a villa contributed by the wife before their marriage under a universal community agreement; the husband contested the exclusion of the villa from the active mass, arguing that the legal forfeiture applicable to matrimonial benefits did not extend to property brought into a pre-existing universal community regime. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the statutory provision regarding the forfeiture of matrimonial benefits applies broadly to all advantages derived from conventional community clauses, including the adoption of the universal community regime, and therefore correctly upheld the appellate ruling that the husband could not claim the matrimonial advantage granted on the villa contributed by the wife.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 267, alinéa 1er, du Code civil, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Divorce Property Dispute Over Pre-Marital Villa in Universal Community Regime: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the statutory provision regarding the forfeiture of matrimonial benefits applies broadly to all advantages derived from conventional community clauses, including the adoption of the universal community regime, and therefore correctly upheld the appellate ruling that the husband could not claim the matrimonial advantage granted on the villa contributed by the wife.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the Court of Cassation's rejection of the appeal regarding the exclusion of the villa from community property division.
These articles were cited for the decision to order the appellant to pay legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1973 sous le régime de la communauté universelle, l'épouse ayant fait l'apport d'une villa ; que leur divorce a été prononcé en 1993 aux torts exclusifs du mari ; que, lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté, M. X... s'est opposé à ce que la villa soit exclue de la masse active ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2000) d'avoir décidé que la villa n'a pas à être prise en compte dans les opérations de partage de la communauté, alors, selon le moyen, que la déchéance prévue par l'article 267, alinéa 1er, du Code civil atteint les avantages résultant de conventions particulières, à l'exclusion de ceux résultant du régime matrimonial adopté par les ex-époux, qu'en l'espèce, la villa ayant été apportée par la femme lors de l'adoption, avant le mariage, du régime de la communauté universelle, la déchéance légale n'a pu s'étendre à ce bien et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article 267, alinéa 1er, du Code civil, rédigé en termes généraux, s'appliquant à tous les avantages que l'un des époux peut tirer des clauses d'une communauté conventionnelle et, notamment, de l'adoption, tant au moment du mariage que postérieurement, du régime de la communauté universelle, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X... ne pouvait prétendre à l'avantage matrimonial que Mme Y... lui avait consenti sur la villa qu'elle avait acquise avant le mariage ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Bouzidi et Bouhana la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.