Legislator Jurisprudence & Législation
01-03366 Généré par l'IA

Regional Bank Joinder and Judgment Preclusion Appeal

Numéro de cause 01-03366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal concerning a prior ruling where an appellate court determined that a regional bank's erroneous information led to a flawed prior decision, and that the regional bank voluntarily joined the remanded proceedings in place of another entity. The Supreme Court rejected the appeal because the argument asserting the preclusion of judgment from a prior ruling involving different parties was irrelevant, and the argument alleging the opposing party acted under a mandate from another insurer was considered a new, fact-based argument inadmissible in the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Regional Bank Joinder and Judgment Preclusion Appeal: The Supreme Court rejected the appeal because the argument asserting the preclusion of judgment from a prior ruling involving different parties was irrelevant, and the argument alleging the opposing party acted under a mandate from another insurer was considered a new, fact-based argument inadmissible in the appeal.

Mots-clés

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jonction de causes droit bancaire interprétation de l'arrêt qualité pour recourir nouveau moyen de droit exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order payment of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order payment of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses deux branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Orléans, 12 janvier 2001), statuant sur renvoi par arrêt de la Cour de Cassation du 9 juin 1998 (n P 96-11.390) a constaté, d'une part, que la CRCAM du Centre Loire était responsable des indications erronées figurant dans l'arrêt cassé, dans l'arrêt de cassation et dans l'acte de signification d'avocat à avocat de cet arrêt de cassation, d'autre part, que la CRCAM de Centre Loire était volontairement intervenue à l'instance de renvoi aux droits de la Caisse de la Nièvre par conclusions du 4 octobre 1999 ;

qu'ensuite le moyen qui oppose à la CNP l'autorité de chose jugée d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Bourges auquel la CNP n'a pas été partie, qui a déclaré que la clause d'exclusion de garantie n'était pas opposable par la CRCAM à la succession de l'adhérent est inopérant ; qu'en ce qu'il invoque un mandat que la CNP aurait donné à la CRCAM, le moyen pris en sa seconde branche, est nouveau, et mélangé de fait, partant, irrecevable, la CRCAM n'ayant jamais prétendu agir au nom de la CNP dans l'instance l'ayant opposée aux consorts X... ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM du Centre Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM du Centre Loire à payer à la CNP une somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.