Legislator Jurisprudence & Législation
02-42890 Généré par l'IA

Employee Termination for Insufficient Production Upheld

Numéro de cause 02-42890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, rehired as a salaried employee shortly after a period as an agent, was dismissed for insufficient production, specifically failing to meet quotas outlined in his appointment agreement concerning a designated sales territory. The employer appealed the lower court's decision awarding the employee damages for abusive termination, arguing the lower court failed to verify if the production shortfall within the assigned sector constituted a real and serious cause for dismissal, and that the awarded damages for the short tenure exceeded the recoverable prejudice. The High Court rejected the appeal, holding that the appellate court, exercising its discretionary power, correctly determined that the alleged production insufficiency was not established, rendering the dismissal without real and serious cause, and that the amount of compensation awarded for the resulting prejudice was determined sovereignly by that court.

Regeste Legislator

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articles 1134 du code civil, articles L. 122-14-5 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination for Insufficient Production Upheld: The employer appealed the lower court's decision awarding the employee damages for abusive termination, arguing the lower court failed to verify if the production shortfall within the assigned sector constituted a real and serious cause for dismissal, and that the awarded damages for the short tenure exceeded the recoverable prejudice. The High Court rejected the appeal, holding that the appellate court, exercising its discretionary power, correctly determined that the alleged production insufficiency was not established, rendering the dismissal without real and serious cause, and that the amount of compensation awarded for the resulting prejudice was determined sovereignly by that court.

Mots-clés

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convention de rupture résiliation abusive quotas de production pouvoir discrétionnaire violation d'obligations contractuelles de travail salaire dû à l'employé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Cassation affirms the finding that the dismissal lacked real and serious cause, based on the Court of Appeal's assessment under this article.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the defendant to pay a specified sum to the plaintiff for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé le 13 mai 1975 par la Compagnie Française d'Assurances Vie aux droits de laquelle se trouve la société Gan Assurances Vie en qualité d'attaché commercial, puis de "chargé de mission" ; qu'il a démissionné et a été désigné à effet du 1er janvier 1995 en qualité d'agent général ; qu'il a de nouveau été engagé en qualité de salarié à effet du 1er avril 1997 ; qu'il a été licencié par courrier du 4 novembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que la société GAN, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2002) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon les moyens :

1 / qu'il résulte de la lettre de licenciement que M. X... a été licencié "en raison de l'insuffisance de production constatée, notamment par le non-respect des quotas prévus dans le traité de nomination" ; que le traité de nomination précisait que M. X... exercerait son activité sur les départements de l'Essonne et de la Seine-et-Marne et qu'il était exigé de lui un minimum de production de 97 349 francs de primes périodiques de première année, et de 12 contrats ou adhésions souscrits par de nouveaux contrats ; et qu'en considérant que la société GAN ne pouvait faire valoir que le minimum de production devait être réalisé dans le secteur attribué à M. X..., ce qui n'aurait pas été le cas, la cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier si l'insuffisance de production constatée dans son secteur de production ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et dont l'ancienneté est inférieure à deux ans ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail, le préjudice réparé par les juges du fond étant exclusivement celui qui résulte de la perte de cet emploi, et non celui qui pourrait résulter de périodes d'emploi antérieures et indépendantes de celle ayant donné lieu à la conclusion du contrat rompu abusivement, et qu'en accordant à M. X..., dont le salaire mensuel brut était de 7 000 francs et qui avait travaillé du 1er avril au 4 novembre 1997 au service de la société GAN une indemnité de 100 000 euros, la cour d'appel qui lui a alloué une indemnité excédant le préjudice subi en relation avec la rupture du contrat du 7 avril 1997, a violé les articles L. 122-14-5 du Code du travail , 1147 et 1149 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'insuffisance de production reprochée au salarié n'était pas établie, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié avait subi un préjudice dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan Assurances Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gan Assurances Vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.