Employee Dismissal Dispute Over Collective Agreement Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons, sued her former employer seeking various payments under the collective agreement for commerce in Martinique, which the Court of Appeal granted, reasoning that the employer's business, identified as general food retail, clearly fell within the scope of the 1964 agreement, despite the employer arguing against its application based on outdated nomenclature codes. The Supreme Court quashed this decision, holding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its ruling because it did not specifically verify whether the employer's main activity corresponded to one of the precise company codification numbers established by the decree referenced in Article 1 of the collective agreement, relying instead only on a "manifest" fit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAdécret n° 59-534 du 9 avril 1959, Art. 66; Employee Dismissal Dispute Over Collective Agreement Scope: The Supreme Court quashed this decision, holding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its ruling because it did not specifically verify whether the employer's main activity corresponded to one of the precise company codification numbers established by the decree referenced in Article 1 of the collective agreement, relying instead only on a "manifest" fit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article of the collective agreement to establish the scope of application, which was the central issue leading to the cassation.
This decree establishing the classification numbers was referenced in the operative text to define the exact scope of the collective agreement that the Court of Appeal failed to apply correctly.
The dispositive orders Mme X... to pay the costs associated with the cassation procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er modifié par l'avenant n° 1 du 13 septembre 1968 de la convention collective du travail des commerces de la Martinique du 3 avril 1964 étendue par arrêté du 25 août 1970 ;
Attendu que Mme X... salariée en qualité de caissière libre service de M. Y... depuis 1975 a été licenciée pour motif économique à effet du 22 décembre 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels par application de la convention collective ;
Attendu que pour faire droit aux demandes, la cour d'appel a énoncé notamment que M. Gilbert Y... ne saurait échapper à l'application de la convention collective du travail des commerces de la Martinique se borner à invoquer des divergences entre les numéros de la nomenclature des entreprises retenue par la convention de 1964, nomenclature manifestement périmée puisque remontant à un décret du 9 avril 1959 ; que la cour d'appel observe que la convention collective de 1964 "s'applique à tous les salariés des commerces de gros, demi-gros et détail qu'ils soient importateurs ou exportateurs, exerçant une activité dans le département de la Martinique..." ; que le code APE attribué à l'employeur correspond à un "commerce de détail indépendant d'alimentation générale" entrant manifestement dans le champ d'application de la convention collective ; qu'il en va de même du numéro d'identification 521 B attribué en dernier lieu à l'employeur et correspondant à la définition plus affirmée du "commerce d'alimentation générale (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieure à 120 m )" ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective du travail des commerces de la Martinique du 3 avril 1964 étendue par arrêté du 25 août 1970, celle-ci s'applique à tous les salariés des commerces de gros, demi-gros et détail qu'ils soient importateurs ou exportateurs, exerçant leur activité dans le département de la Martinique, et relevant des numéros de codifications suivantes de la nomenclature des entreprises, telle qu'elle a été établie par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 :
groupes 691, 692, 698, 700, 702, 703, 704, 705, 711, . ; que ces numéros caractérisent l'activité principale des entreprises dans laquelle la convention collective s'applique ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait en se bornant à affirmer que l'activité de l'employeur entrait manifestement dans le champ de la convention collective sans rechercher si elle correspondait à l'une de celles définies par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.