Child-Care Assistant Dismissal and Continuous Seniority Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employed child-care assistant, whose employment began in 1995 through various fixed-term and then permanent contracts, was dismissed for gross misconduct in 2000, leading her to contest the dismissal; the employer appealed the decision confirming her continuous seniority dating back to the first contract, arguing that the employee had breached her obligation to accept children during statutory "waiting periods" by refusing a placement, which constituted an abusive termination by the employee, and further asserting that subsequent letters from the employee acknowledged the termination of the contract either by mutual agreement or unilaterally; the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by finding the employee was continuously at the employer's disposal, the appellate court implicitly addressed the employer's arguments regarding contract termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 773-12 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Child-Care Assistant Dismissal and Continuous Seniority Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the employer's grounds as the basis for the lack of motivation in the Court of Appeal's decision, and the Supreme Court implicitly addressed this when rejecting the first ground.
This is the main order determining the outcome of the appeal (rejection).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., agréée en qualité d'assistante maternelle, a été employée par l'association Enfants de France, à compter de 1995, en exécution de plusieurs contrats à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 28 juin 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2001) d'avoir décidé que la salariée justifiait d'une ancienneté ininterrompue à compter du 13 janvier 1995, date de son premier engagement, alors, selon le moyen :
1 / que l'assistante maternelle en "situation d'attente" au sens de l'article L. 773-12 du Code du travail est tenue "d'accueillir, dans les meilleurs délais, les mineurs préalablement présentés par l'employeur" ; que l'inobservation de cet engagement constitue une résiliation abusive du contrat de travail par la salariée ; qu'en l'espèce, l'association - employeur avait fait valoir, dans ses écritures que Mme X..., par courrier du 11 septembre 1996, rédigé au cours de l'une de ces périodes "d'attente" pendant laquelle elle percevait l'indemnité légale, avait expressément refusé d'accueillir le mineur Jean-Michel Y... et avait ainsi procédé elle-même à la résiliation de son contrat de travail ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des écritures de l'employeur la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en outre l'employeur s'était également prévalu, dans ses écritures, de deux courriers de la salariée rédigés le 1er septembre 1997 et le 1er janvier 1998, par lesquels Mme X... reconnaissait elle-même expressément avoir mis un terme à son contrat de travail, la première fois par accord mutuel avec son employeur, la seconde de sa propre initiative ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen pertinent, pris de l'existence parfaitement régulière de ruptures intervenues en dehors de toute procédure de licenciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée s'était trouvée, de façon ininterrompue, à la disposition de son employeur, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Enfants de France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.