Employee Reinstatement Conditional on Final Judgment Regarding Fraudulent Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for presenting a fraudulent residence permit, obtained a provisional reinstatement order via an emergency judgment, after which she acquired union representative mandates, but the employer refused her definitive re-hiring and payment of back wages for the period between administrative regularization and actual reinstatement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the initial reinstatement was provisional and did not pre-judge the merits of the dismissal, the continuation of the employee's representative mandates was necessarily conditional upon the final judgment upholding the merits of her claim, and further found no discriminatory character in the refusal to re-hire.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Reinstatement Conditional on Final Judgment Regarding Fraudulent Permit: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the initial reinstatement was provisional and did not pre-judge the merits of the dismissal, the continuation of the employee's representative mandates was necessarily conditional upon the final judgment upholding the merits of her claim, and further found no discriminatory character in the refusal to re-hire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision orders the payment of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2002), que Mme X..., embauchée le 24 mars 1990 en qualité de femme de chambre par la société des Hôtels Concorde a été convoquée à un entretien préalable le 30 septembre 1996, mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave le 7 novembre 1996 pour présentation de faux titre de séjour ; qu'après régularisation de sa situation administrative le 15 septembre 1997, le conseil de prud'hommes de Paris, par ordonnance de référé du 6 janvier 1998 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 1998, a ordonné la réintégration provisoire de Mme X... laquelle a été exécutée le 26 décembre 1998 ;
que le 6 janvier 1998 la salariée a été désignée déléguée syndicale puis a été élue déléguée du personnel en juin 2000 ; qu'elle a saisi au fond la juridiction prud'homale le 2 septembre 1998 pour qu'il soit statué définitivement sur sa réintégration depuis le 17 septembre 1997 ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et pris d'une violation des articles L. 122-45, L. 412-5, et L. 423-15 du Code du travail, 1134 du Code Civil et 455 du nouveau Code de procédure civile , Mme X... fait grief à l'arrêt statuant au fond, d'avoir dit qu'elle n'avait pas droit à réintégration et en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes en rappels de salaires de septembre 1997 à décembre 1998 et de ses demandes en dommages-intérêts pour refus de réembauchage et discrimination ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la réintégration de la salariée avait été ordonnée par le juge des référés à titre provisoire, et sans préjudice du fond du litige, a pu en déduire que la conservation des mandats représentatifs dont elle était investie était subordonnée au jugement sur le bien fondé de son licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le non-réembauchage de la salariée ne présentait aucun caractère discriminatoire ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.