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02-41941 Généré par l'IA

Employee Disability Leave vs. Profit-Sharing Eligibility

Numéro de cause 02-41941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee, placed on long-term sick leave since 1990 and declared in the second category of disability, appealed a decision that denied him payment of a profit-sharing reserve, arguing that the agreement only required six months of seniority and did not exclude employees whose contracts were suspended due to illness. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the relevant profit-sharing agreement required employees to have a presence in the company during the fiscal year, and the employee's continuous sick leave suspension meant he did not satisfy the condition of effective presence stipulated by the agreement for that specific payment.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Disability Leave vs. Profit-Sharing Eligibility: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the relevant profit-sharing agreement required employees to have a presence in the company during the fiscal year, and the employee's continuous sick leave suspension meant he did not satisfy the condition of effective presence stipulated by the agreement for that specific payment.

Mots-clés

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congé de maladie intéressement des travailleurs cessation de paiement prestations d'assurance-invalidité incapacité de travail temporaire contrat de durée

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the main operative decision rejecting the appeals.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the condemnation of the appellant to pay costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for legal fees under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main operative decision rejecting the appeals.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the condemnation of the appellant to pay costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for legal fees under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 02-41.941 et V 02-42.093 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 28 septembre 1968 en qualité de démarcheur par la société Crédit Universel, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Lease Group ; qu'ayant cessé le travail pour cause de maladie depuis le 22 octobre 1990, il a été placé en deuxième catégorie d'invalidité le 10 octobre 1992 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, en avril 1998, de demandes tendant au paiement notamment de rappels de salaires, d'une provision au titre de la participation et de dommages-intérêts ;

Sur les premier et troisième moyens du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 janvier 2002) de l'avoir débouté de sa demande au titre de la participation, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il s'évince de la rédaction de l'article 2 de l'accord susvisé qu'aucune condition ne subordonne le bénéfice de la participation à ce que le contrat du salarié ne soit pas suspendu pour raison de maladie, la seule clause restrictive imposant que l'employé ait au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise ; ensuite, que s'il est exact que l'article 3 du même accord prévoit qu'en cas de défaut d'accomplissement d'une année entière de présence par un salarié, le calcul des plafonds au prorata de la durée de présence, cette rédaction ne peut que s'entendre comme définissant la situation d'un salarié qui n'aurait pas accompli une année de présence dans l'entreprise et qui aurait ainsi été licencié ou aurait démissionné en cours d'année ;

qu'il s'en déduit que le contrat de travail de M. X... n'étant pas rompu mais suspendu, et que le salarié étant toujours compris dans l'effectif de l'entreprise à la date de l'arrêt, la cour d'appel, en ajoutant au texte une condition qui n'y figurait pas, a privé sa décision de base légale et violé l'accord de participation ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 ("salariés bénéficiaires") de l'accord de participation des travailleurs de la société Crédit Universel aux fruits de l'expansion de l'entreprise du 16 décembre 1994, la réserve spéciale de participation afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés du Groupe Crédit Universel comptant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de l'exercice concerné ; que, selon l'article 3 ("Répartition entre les bénéficiaires") du même texte, la répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires perçus au cours de l'exercice considéré au sens des textes relatifs à la taxe sur les salaires, que toutefois, lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence, les plafonds prévus sont calculés au prorata de la durée de présence ;

Et attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail de M. X... étant suspendu depuis 1990 du fait de son arrêt maladie, le salarié, même s'il faisait toujours partie du personnel, ne remplissait pas la condition de présence effective dans l'entreprise à laquelle les textes susvisés subordonnent le paiement de la réserve spéciale de participation, la cour d'appel a fait une exacte application de l'accord du 16 décembre 1994 ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société BNP Paribas Lease Group ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.