Family Allowance Fund v. Social Security Tribunal (Violation of Contradiction Principle)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a social security tribunal's decision, which had declared a request by a family allowance fund to be inadmissible due to prescription, because the tribunal failed to adhere to the principle of contradiction. Specifically, since the defendant was neither present nor represented at the hearing, the appellate court found that the defense of prescription could not be presumed to have been debated, and the record failed to show the tribunal had invited the fund to present its observations on this point of law it raised *sua sponte*, thereby violating the procedural rule requiring judges to ensure both parties are heard on matters of law raised on the court's own initiative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Family Allowance Fund v. Social Security Tribunal (Violation of Contradiction Principle): Specifically, since the defendant was neither present nor represented at the hearing, the appellate court found that the defense of prescription could not be presumed to have been debated, and the record failed to show the tribunal had invited the fund to present its observations on this point of law it raised *sua sponte*, thereby violating the procedural rule requiring judges to ensure both parties are heard on matters of law raised on the court's own initiative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the basis for cassating the judgment for violating the principle of contradiction by relying on a ground of law (prescription) raised ex officio without allowing the parties to comment.
This is the operative order, resulting from the application of the cited procedural rule.
This provision dictates the procedural consequence following the cassation.
This provision orders the costs related to the cassation procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que par requête en date du 26 juin 2000, la Caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de Mme X... en remboursement d'un indu au titre de l'allocation logement pour la période du 9 décembre 1997 au 27 juin 1998 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit irrecevable cette demande comme prescrite ;
Attendu, cependant que Mme X... n'étant ni présente ni représentée à l'audience, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être présumée avoir été débattue entre les parties ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement que le tribunal a préalablement invité la Caisse à présenter ses observations ;
En quoi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.