Civil Employee Expatriation Bonus Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil employee of a public industrial and commercial establishment, who was posted abroad, sued to have his expatriation and other bonuses calculated based on his entire remuneration package, including salary, allowances, and bonuses. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's ruling that the ministerial approval decision did not intend to alter the calculation basis for the expatriation allowance, and no regulation contradicted the establishment's established practice for non-military personnel not covered by civil service pension schemes; furthermore, the relevant decree's specific provision was deemed inapplicable to statutory civil personnel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Civil Employee Expatriation Bonus Calculation Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's ruling that the ministerial approval decision did not intend to alter the calculation basis for the expatriation allowance, and no regulation contradicted the establishment's established practice for non-military personnel not covered by civil service pension schemes; furthermore, the relevant decree's specific provision was deemed inapplicable to statutory civil personnel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision governs the imposition of costs following the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'estimant que la prime d'expatriation en Allemagne et une autre prime devaient être calculées en tenant compte de la totalité des sommes perçues à titre de salaire, indemnités et primes, M. X..., salarié civil de l'Economat de l'armée, établissement public industriel et commercial, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2001) d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la décision ministérielle d'approbation du 6 mars 1968 n'avait pas pour objet de modifier l'assiette de calcul de l'indemnité d'expatriation, et qu'aucune disposition réglementaire ne venait contredire la pratique de l'établissement public à l'égard des personnels non militaires ne relevant pas du régime des pensions civiles de l'Etat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu que l'article 2 du décret du 4 octobre 1963, ainsi que le précise son alinéa 2, n'est pas applicable aux personnels civils statutaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.