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02-40546 Généré par l'IA

Employee Dismissal Without Real Cause Upheld

Numéro de cause 02-40546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee who was dismissed for economic reasons in August 1997 appealed the decision, and the employer filed a cross-appeal; the high court rejected both appeals because the appellate court correctly determined that the termination constituted a dismissal without real and serious cause and awarded the resulting indemnities to the employee.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Without Real Cause Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail licenciement pour vol changement d'emploi litiges du travail terme de congé prestation d'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident
The Court dismissed both the main and incidental appeals.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the requests based on Article 700 of the new Civil Procedure Code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident

The Court dismissed both the main and incidental appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the requests based on Article 700 of the new Civil Procedure Code.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la société Gedimat Becquart, a été licencié pour motif économique le 7 août 1997 ;

Sur les moyens réunis du pourvoi principal et du pourvoi incident, tels qu'ils figurent aux mémoire respectifs des parties :

Attendu que les moyens ne peuvent être accueillis dès lors que la cour d'appel a retenu que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle a alloué au salarié les indemnités en résultant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.