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02-40519, 02-41265 Généré par l'IA

Employment Termination Indemnity Affirmation

Numéro de cause 02-40519, 02-41265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeals lodged against a lower court decision that held the employer responsible for the termination of an employment contract, thus affirming the employee's right to associated indemnities, based on the finding that the lower court properly established the employer's fault without violating principles of contradiction or motivation requirements.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employment Termination Indemnity Affirmation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

Mots-clés

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cessation d'emploi droit acquis confirmation de compétence arrêts en interprétation indemnité de clientèle droit de grève

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the request made under this article concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Bihr-Le Carrer, ès qualités de liquidateur de la société Giliot La Gosse, de ce qu'elle reprend l'instance ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° V 02-41.265 et J 02-40.519 ;

Sur les moyens réunis des pourvois tels qu'ils figurent aux mémoires annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel, qui n'a méconnu ni le principe de contradiction ni les exigences relatives à la motivation, que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Geliot La Gosse ; que l'arrêt qui a alloué au salarié les indemnités lui revenant à ce ttitre, n'encourt dès lors aucun des griefs des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bihr-Le Carrer, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.