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02-40397 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Court Costs Allocation

Numéro de cause 02-40397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation, Social Chamber, corrected a material error in the dispositive part of a prior decision dated June 9, 2004, specifically concerning the allocation of court costs; the Court ruled that the appellant whose appeal was dismissed must be ordered to pay the costs, and not the opposing company, and ordered the rectification of the previous judgment accordingly.

Regeste Legislator

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Condamne M. X... aux dépens; Correction of Material Error in Court Costs Allocation: Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Gillet, Mme Morin, conseillers, M. Funck-Brentano, Mmes Slove, Divialle, conseillers référendaires, M. Le Goux, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle répartition des frais rectification de la décision indemnisation de l'erreur judiciaire commandement de payer comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

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Condamne M. X... aux dépens
This phrase, though not a formal legal article, is the explicit instruction for the rectification of the costs sentence in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne M. X... aux dépens

This phrase, though not a formal legal article, is the explicit instruction for the rectification of the costs sentence in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la formule de condamnation aux dépens à la page 3 de l'arrêt susvisé ;

Attendu que M. X..., dont le pourvoi est rejeté, doit être condamné aux dépens et non la société Grassoise HLM ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 1266 F-D du 9 juin 2004 sera rectifié comme suit :

- page 3, ligne 27, lire : "Condamne M. X... aux dépens" ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre ;

Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Gillet, Mme Morin, conseillers, M. Funck-Brentano, Mmes Slove, Divialle, conseillers référendaires, M. Le Goux, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.