Journalist Severance Indemnity and Social Contribution Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute involved a former journalist seeking full payment of a severance indemnity, which included accrued interest and reimbursement for improperly withheld social contributions (CSG/CRDS) relating to the indemnity determined by the Journalists' Arbitration Commission following the invocation of a transfer clause. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employer was not at fault for withholding the contributions because the relevant tax and social security authorities had previously taken the position that the portion of the indemnity exceeding legal minimums was subject to these contributions, and the court found no evidence the employer provided incomplete information, further affirming that the specific provision of the Labor Code mandated a single determination by the arbitration commission for the entire indemnity when service exceeded fifteen years, precluding a distinction for interest calculation purposes between the statutory and commission-determined portions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-5 du Code du travail, article 1153 du Code civil, article L. 761-5, alinéa 2, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 456 du nouveau Code de procédure civile; Journalist Severance Indemnity and Social Contribution Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employer was not at fault for withholding the contributions because the relevant tax and social security authorities had previously taken the position that the portion of the indemnity exceeding legal minimums was subject to these contributions, and the court found no evidence the employer provided incomplete information, further affirming that the specific provision of the Labor Code mandated a single determination by the arbitration commission for the entire indemnity when service exceeded fifteen years, precluding a distinction for interest calculation purposes between the statutory and commission-determined portions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for rejecting the argument concerning the distinction between the indemnity for the first fifteen years and the indemnity for subsequent years.
The court decided not to apply this provision regarding claims for costs.
Cited as the procedural basis for the signing of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été employé en qualité de journaliste par la société La Montagne et a invoqué la clause de cession du journal ; que la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation a, par arrêt du 12 juin 1995, décidé qu'il devait obtenir le paiement de l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail, indemnité relevant, en raison de son ancienneté, de la compétence de la Commission arbitrale des journalistes, laquelle en fixait le montant le 29 mai 1996 par décision frappée par la société d'un recours en annulation rejeté par arrêt du 16 mars 1998 de la cour d'appel de Paris dont un pourvoi a été formé par la société, rejeté par la Cour de Cassation le 11 janvier 2000 ; qu'estimant que la société, n'avait pas réglé intrégralement les sommes mises à la charge de l'employeur, M. X... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente au titre d'une somme pour remboursement de la CSG et de la CRDS outre les intérêts au taux légal et d'une somme au titre des intérêts légaux correspondants aux quinze premières années de collaboration ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2002) a statué sur l'appel formé par M. X... contre la décison du juge de l'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen,
1 / que l'indemnité spécifique de licenciement versée aux journalistes en application des articles L. 761-5 et L. 761-7 du Code du travail est exonérée d'impôt sur le revenu ; que la lettre du secrétaire d'Etat au budget du 7 novembre 2000 n'a fait que rappeler cette situation, sans modifier les règles applicables en la matière ; que retenant, pour écarter la demande de M. X... tendant au paiement des intérêts dus sur la somme indûment retenue par l'employeur au titre de la CSG et de la CRDS, sur l'indemnité qui lui avait été allouée par la Commission nationale des journalistes, avec intérêts à compter de la date à laquelle la société La Montagne n'aurait pas commis de faute en opérant une telle retenue, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1153 et 1153-1 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même Code ;
2 / que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que la société La Montagne, lorsqu'elle avait interrogé l'URSSAF, n'avait pas fourni toutes les informations utiles, s'abstenant notamment de préciser que l'indemnité litigieuse correspondait à une rupture intervenue en 1990, date à laquelle les cotisations en cause n'existait pas ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. X... , que l'employeur n'avait pas commis de faute, n'ayant fait que se conformer aux indications fournies par l'administration, sans s'expliquer sur ce moyen dont il résultait que la société La Montagne avait à tout le moins commis une négligence fautive en s'abstenant de s'interroger sur l'incidence de la date de rupture du contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'article L. 761-5 du Code du travail octroie au salarié une indemnité légale égale à un mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 15 ans d'ancienneté ; que seule l'indemnité due pour une ancienneté supérieure à 15 ans est laissée à l'appréciation de la Commission arbitrale des journalistes ; que la partie de l'indemnité de licenciement, fixée forfaitairement par la loi, produit des intérêts à compter du jour où le paiement en est demandé ; qu'en l'espèce, la décision de la Commission arbitrale des journalistes décidant que les intérêts sur l'indemnité étaient dus à compter de la date à laquelle l'employeur avait été informé de la saisine de la commission ne pouvait concerner que la partie de l'indemnité due au titre de l'ancienenté supérieure à 15 ans ; que pour la partie fixée forfaitemremt par la loi, les intérêts étaient dus à compter de la demande qui en avait été faite par M. X... ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 761-5 du Code du travial, ensemble l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées, a relevé que la position commune, aux mois de mai et juin 1998, de l'URSSAF et de la Direction régionale des impôts était de considérer que l'indemnité de licenciement, pour la partie supérieure aux indemnités légales ou conventionnelles, était assujettie à la CSG et à la CRDS, s'agissant de salaires passibles de l'impôt sur le revenu et que si l'administration était revenue après les faits litigieux sur cette position, le 7 novembre 2000 et que l'URSAF avait procédé au remboursement de la somme en cause, rien ne permet de dire que les premiers avis auraient été établis sur la base de renseignements incomplets fournis par la société ; qu'elle a pu en déduire que cette dernière n'avait pas commis de faute ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel a exactement énoncé que par application de l'article L. 761-5, alinéa 2, du Code du travail aux termes duquel une commisson arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années, il n'y avait pas lieu d'opérer une distinction entre l'indemnité due au titre des quinze premières années et celle due au titre des années postérieures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez , conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.