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03-12358 Généré par l'IA

Lender v. Borrower: Prescriptive Period for Revolving Credit Action

Numéro de cause 03-12358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court considered an appeal concerning the prescriptive period for an action to recover on a revolving line of credit, where the borrower ceased making payments in May 1997, and the lender filed suit in October 2000 after closing the account in May 1999. The court ruled that under the relevant consumer code article, the two-year limitation period for an action on a repayable revolving credit facility begins upon the first unpaid installment that is not regularized. Because the lower court incorrectly set the starting date as the day the credit line was terminated by notice (May 1999), despite acknowledging the first missed payment was May 31, 1997, the court quashed the judgment, holding the lender's action was time-barred, and dismissed the claim without referral.

Regeste Legislator

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article L. 311-37 du Code de la consommation, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 684 du nouveau Code de procédure civile; Lender v. Borrower: Prescriptive Period for Revolving Credit Action: The court ruled that under the relevant consumer code article, the two-year limitation period for an action on a repayable revolving credit facility begins upon the first unpaid installment that is not regularized. Because the lower court incorrectly set the starting date as the day the credit line was terminated by notice (May 1999), despite acknowledging the first missed payment was May 31, 1997, the court quashed the judgment, holding the lender's action was time-barred, and dismissed the claim without referral.

Mots-clés

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crédit à la consommation prêteur action en paiement délais intérêt moratoire légal bien découvert après la clôture de la faillite

Dispositions légales citées

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article L. 311-37 du Code de la consommation
The court used this article as the main ground for annulling the lower court's decision regarding the statute of limitations for repayment.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
The court applied this article to terminate the dispute without referral after the cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled on the application of this article regarding non-pecuniary damages requests.
Article 684 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to condemn the opposing party to the costs of the instant proceedings and the costs incurred in the lower courts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 311-37 du Code de la consommation

The court used this article as the main ground for annulling the lower court's decision regarding the statute of limitations for repayment.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The court applied this article to terminate the dispute without referral after the cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled on the application of this article regarding non-pecuniary damages requests.

Article 684 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to condemn the opposing party to the costs of the instant proceedings and the costs incurred in the lower courts.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ;

Attendu que le 27 février 1991, la BNP Paribas (la BNP) a consenti à M. X... une offre de crédit en compte, utilisable par fractions d'un montant de 70 000 francs dont les échéances étaient prélevées sur le compte de dépôt ouvert par M. X... dans les livres de la banque ; que M. X... ayant cessé tout remboursement à compter du mois de mai 1997, la BNP l'a assigné en paiement le 12 octobre 2000 après avoir clôturé le compte le 24 mai 1999 ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et condamner M. X... à paiement, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ du délai de forclusion en cas de crédit "revolving" est le jour auquel prend fin l'ouverture de crédit et qu'il a été mis fin à l'ouverture de crédit par la notification par la BNP de l'exigibilité de la réserve crédisponible par courrier du 24 mai 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il ressortait des relevés du compte que la première échéance impayée non régularisée datait du 31 mai 1997 et que l'assignation avait été délivrée le 12 octobre 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable l'action de la BNP Paribas ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.