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02-11397 Généré par l'IA

Father v. Son: Enforceability of Horse Racing Career Leasing Contracts and Prescription Period

Numéro de cause 02-11397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the father's claim against his son for sums due under horse racing career leasing contracts, based on the proportion of race winnings, by rejecting the son's invocation of the five-year prescription period because the amounts owed, though periodic, depended on the son's knowledge of the actual winnings, which the father did not possess. Furthermore, the court correctly dismissed the son's challenge to the validity of the underlying agreements as inadmissible because he had previously acknowledged owing certain sums under them, and correctly rejected the reconventional claim for set-off as the claimed counter-debt was insufficiently certain and inadequately argued.

Regeste Legislator

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article 2277 du Code civil, article 1289 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Father v. Son: Enforceability of Horse Racing Career Leasing Contracts and Prescription Period: Furthermore, the court correctly dismissed the son's challenge to the validity of the underlying agreements as inadmissible because he had previously acknowledged owing certain sums under them, and correctly rejected the reconventional claim for set-off as the claimed counter-debt was insufficiently certain and inadequately argued.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité du contrat leasing compensation de créances différend commercial droit du sport pacte successoral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2277 du Code civil
codecivil
article 1289 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court cited this article when rejecting the claim made by M. Philippe X... and ordering him to pay a sum to M. Michel X....
REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court cited this article when rejecting the claim made by M. Philippe X... and ordering him to pay a sum to M. Michel X....

REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Michel X... a assigné son fils, Philippe, pour obtenir paiement des sommes qui auraient dû lui être versées en exécution des contrats dits de "location de carrières de courses" consentis à ce dernier sur les chevaux dont il est propriétaire ; que l'arrêt attaqué (Caen, 27 novembre 2001) a accueilli cette demande et a condamné M. Philippe X... à payer à son père la somme de 720 143 francs à proportion des gains réalisés à l'occasion des courses dans lesquelles les chevaux ont été engagés, rejetant toutefois la demande de compensation formulée reconventionnellement par le débiteur ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la prescription quinquennale de l'action en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, prévue par l'article 2277 du Code civil, ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; que la cour d'appel, qui relevait que les sommes dues à M. Michel X... étaient liées aux gains réalisés et directement perçus par le locataire à l'occasion des victoires remportées par les chevaux de courses dont celui-ci assurait la carrière, de sorte que la créance, même si elle revêtait un caractère périodique, dépendait d'éléments non connus du bailleur, a écarté à bon droit les dispositions de l'article précité ;

Sur le deuxième moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Philippe X..., se fondant sur les conventions passées avec son père, a reconnu être redevable à son égard de certaines sommes dues en leur exécution, prétendant que celles-ci avaient été réglées ; que le moyen tiré de la nullité de ces conventions est irrecevable devant la Cour de Cassation comme contraire à l'argumentation développée devant les juges du fond ;

Sur le troisième moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. Philippe X... s'étant borné à solliciter reconventionnellement dans le dispositif de ses écritures, au seul visa de l'article 1289 du Code civil et sans développer la moindre argumentation, la compensation de la somme qui serait prononcée à son encontre au titre de la monture de ferme avec la somme due par son père en exécution d'un précédent jugement rendu par le tribunal des baux ruraux, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que la créance alléguée, essentiellement conditionnelle, n'était pas certaine et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a rejeté la demande de compensation formulée devant elle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Philippe X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Philippe X... ; le condamne à payer à M. Michel X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.