Employees' Appeal Against Dismissal Damages Following Collective Dismissal and Social Plan Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees who were laid off due to economic reasons following a collective dismissal procedure involving a social plan appealed a decision after the employer was not ordered to pay them damages for failing to implement the social plan's provisions. The appellate court upheld the dismissal of the damage claims because it found the employer had implemented a reduction in working hours, only notified the dismissals after searching for all reassignment possibilities, and the employees were properly informed of their right to re-employment priority under the social plan but failed to notify the employer of their intent to use it, leading the high court to reject the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPAR CES MOTIFS, REJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees' Appeal Against Dismissal Damages Following Collective Dismissal and Social Plan Dispute: The appellate court upheld the dismissal of the damage claims because it found the employer had implemented a reduction in working hours, only notified the dismissals after searching for all reassignment possibilities, and the employees were properly informed of their right to re-employment priority under the social plan but failed to notify the employer of their intent to use it, leading the high court to reject the appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase introduces the dispositive section leading to the final ruling of rejecting the appeals.
This is the primary order regarding the merits of the appeals.
Order concerning the allocation of legal costs.
Article cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for attorney fees under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 02-46.082 à J 02-46.085, R 02-46.091 à S 02-46.092 et Q 02-46.113 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 août 2002) que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... et Mme Le D..., salariés de la société Transports Dusolier Germain, ont été licenciés pour motif économique le 6 mars 1998 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif incluant la mise en oeuvre d'un plan social ;
Sur le premier moyen commun à tous les pourvois, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour défaut de mise en oeuvre des dispositions du plan social selon un moyen figurant aux mémoires susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis en oeuvre une réduction de la durée du travail, que les licenciements n'avaient été notifiés qu'après recherche de toutes les possibilités de reclassement et que les salariés licenciés avaient été régulièrement avisés de l'existence de la priorité de réembauchage et des conditions de sa mise en oeuvre dans le cadre du plan social mais n'avaient pas informé l'employeur de ce qu'ils entendaient en bénéficier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Dusolier Germain ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.