Legislator Jurisprudence & Législation
01-17122 Généré par l'IA

Wife v. Husband: Appeal of Property Liquidation and Fraudulent Concealment of Assets

Numéro de cause 01-17122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute following a divorce concerning the liquidation of the community property, the former wife appealed the lower court's decision which rejected her claims regarding two alleged instances of fraudulent concealment of community assets by the former husband, but which partially upheld a third claim of concealment concerning life insurance proceeds. The high court partially overturned the decision, reasoning that the lower court erred by classifying mandatory insurance premiums on an indivised property as a cost related to the former wife's private occupation, as such conservation expenses should be borne by the post-community indivision until partition; furthermore, the court found that the lower court's decision to convict the former husband for concealing life insurance proceeds was based on evidence not properly submitted during adversarial proceedings, thus violating procedural requirements.

Regeste Legislator

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article 815-13 du Code civil, article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Wife v. Husband: Appeal of Property Liquidation and Fraudulent Concealment of Assets: The high court partially overturned the decision, reasoning that the lower court erred by classifying mandatory insurance premiums on an indivised property as a cost related to the former wife's private occupation, as such conservation expenses should be borne by the post-community indivision until partition; furthermore, the court found that the lower court's decision to convict the former husband for concealing life insurance proceeds was based on evidence not properly submitted during adversarial proceedings, thus violating procedural requirements.

Mots-clés

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procédure de divorce célation de biens déficit de l'union conjugale propriété privée prétention frauduleuse envers l'assureur mariage fictif

Dispositions légales citées

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article 815-13 du Code civil
The Court of Cassation cited this article when partially annulling the decision regarding the reimbursement of insurance premiums for the undivided property.
article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation cited this article when partially annulling the decision regarding the finding of concealment (recel) based on evidence not produced contradictorily.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for the signature and pronouncement of the judgment by the substitute President.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 815-13 du Code civil

The Court of Cassation cited this article when partially annulling the decision regarding the reimbursement of insurance premiums for the undivided property.

article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation cited this article when partially annulling the decision regarding the finding of concealment (recel) based on evidence not produced contradictorily.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for the signature and pronouncement of the judgment by the substitute President.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés le 5 août 1965 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, ont divorcé le 6 décembre 1988 ;

Sur le deuxième moyen. tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de I'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater un recel de communauté commis par M. X... sur la somme de 30 000 francs retirée du compte commun le 7 juin 1984 et à voir condamner celui-ci aux sanctions afférentes au recel ;

Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que Mme Y... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'intention frauduleuse de M. X... en ce qui concerne la somme litigieuse ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 124 197,50 francs le recel commis par M. X... au titre d'un retrait d'une somme de 149 000 francs d'un compte d'épargne logement ;

Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement, au vu des déclarations de M. X... devant le notaire liquidateur, que la preuve du recel de la somme de 149 000 francs n'était pas rapportée ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 815-13 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en remboursement des primes d'assurances acquittées par elle et afférentes à l'immeuble indivis, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit de frais inhérents à son occupation privative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance-habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision post-communautaire jusqu'au partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que M. X... s'est rendu l'auteur d'un recel de communauté portant sur la somme de 67 740 francs perçue au titre d'un contrat d'assurance-vie et le condamner à restituer cette somme à l'indivision post-communautaire avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1994, l'arrêt attaqué se fonde sur une lettre de l'assureur datée de ce jour ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de M. X..., ni de ses bordereaux de communication de pièces, que cette lettre ait été versée contradictoirement aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en remboursement des primes d'assurances acquittées par elle et afférentes à l'immeuble indivis et en ce qu'il a dit que M. X... s'est rendu coupable d'un recel de communauté portant sur la somme de 67 740 francs perçue au titre d'un contrat d'assurance-vie et l'a condamné à restituer cette somme à l'indivision post-communautaire avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1994, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.