Broadcasting Agreement Termination Damages Causation Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOne association terminated a broadcasting agreement with another association without observing the contractual three-month notice period, leading the latter to claim damages for indemnities it was forced to pay to its advertisers. The appellate court refused to award damages, reasoning that while the existence of prejudice stemming from the short notice was undeniable, the extent of the damage incurred by the association due to having to compensate its advertisers was not determinable, as the specific details of the compensated prejudices were insufficiently proven. The Court of Cassation quashed this decision, finding that by refusing to evaluate the amount of a damage whose existence it acknowledged, the appellate court violated the relevant civil code provision, requiring reconsideration of the damages claim related to advertiser indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, l'article 1147 du Code civil, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Broadcasting Agreement Termination Damages Causation Proof: The appellate court refused to award damages, reasoning that while the existence of prejudice stemming from the short notice was undeniable, the extent of the damage incurred by the association due to having to compensate its advertisers was not determinable, as the specific details of the compensated prejudices were insufficiently proven. The Court of Cassation quashed this decision, finding that by refusing to evaluate the amount of a damage whose existence it acknowledged, the appellate court violated the relevant civil code provision, requiring reconsideration of the damages claim related to advertiser indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for finding that the Court of Appeal erred in refusing to assess the amount of damages it acknowledged existed.
Cited together with Article 1147 of the Civil Code regarding the breach of contract.
Used in the dispositive to reject a specific request concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 1147 du Code civil et ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'association Radio Aligre a dénoncé, sans respecter le délai de préavis de 3 mois contractuellement prévu, la convention de diffusion radiophonique consentie sur ses antennes à l'association Studio 93 ; que pour rejeter la demande en dommages-intérêts formulée par cette dernière au titre des dédommagements qu'elle a été contrainte de verser, à la suite de cette rupture, aux annonceurs publicitaires, la cour d'appel énonce qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier l'étendue exacte du préjudice invoqué par ces derniers qui résulte directement du non respect par l'association Radio Aligre du préavis auquel celle-ci était tenue, que ni l'indemnité de 60 000 francs dont l'association Studio 93 s'est reconnue débitrice envers Sloga Presse ni celle de 45 000 francs qu'elle dit avoir versée à la société TMS ne peuvent être prises en compte à défaut d'indications précises sur l'étendue du préjudice réparé, que s'il n'est pas contestable que la résiliation avec un préavis réduit a causé aux cocontractants de Studio 93 un préjudice certain que cette dernière n'a pu éviter, le dommage qu'a pu lui causé l'obligation d'indemniser ceux-ci n'est pas déterminable ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté l'association Studio 93 de sa demande de dommages-intérêts au titre du dédommagement de ses annonceurs publicitaires, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Radio Aligre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Studio 93 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.