Legislator Jurisprudence & Législation
02-18101 Généré par l'IA

Surety Seeks Annulment of Loan Guarantee Based on Fraudulent Concealment of Initial Debtors' Finances

Numéro de cause 02-18101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A surety, who co-signed a loan guarantee for an agricultural operation in 1982, sued to annul the guarantee in 1997, alleging fraudulent concealment by the lender regarding the debtors' dire financial situation at the time of signing. The Court of Cassation overturned the appellate court's decision, which had declared the action time-barred based on the surety receiving updated financial information for later years; the court reasoned that the five-year prescription period for fraud only begins upon discovery of the pre-existing deceit concerning the moment the obligation was undertaken, and the appellate court failed to establish when the surety learned of the *initial* misrepresentation. Furthermore, the lower court committed an excess of power by ruling on the merits of the claim (that the debtors' situation was not compromised) after having declared the action inadmissible.

Regeste Legislator

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articles 1116 et 1304 du Code civil, article 122 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surety Seeks Annulment of Loan Guarantee Based on Fraudulent Concealment of Initial Debtors' Finances: The Court of Cassation overturned the appellate court's decision, which had declared the action time-barred based on the surety receiving updated financial information for later years; the court reasoned that the five-year prescription period for fraud only begins upon discovery of the pre-existing deceit concerning the moment the obligation was undertaken, and the appellate court failed to establish when the surety learned of the *initial* misrepresentation. Furthermore, the lower court committed an excess of power by ruling on the merits of the claim (that the debtors' situation was not compromised) after having declared the action inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
prêt et garantie caution recours en annulation préjudice causé aux créanciers défaut de preuve de solvabilité reprise de dette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1116 et 1304 du Code civil
The Court used these articles to determine that the statute of limitations for nullity due to deceit (dol) only begins from the date of discovery.
article 122 du nouveau Code de procédure civile
Used to justify the cassation because the lower court exceeded its powers by ruling on the merits after declaring the action inadmissible.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject a claim for costs and order the respondent to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1116 et 1304 du Code civil

The Court used these articles to determine that the statute of limitations for nullity due to deceit (dol) only begins from the date of discovery.

article 122 du nouveau Code de procédure civile

Used to justify the cassation because the lower court exceeded its powers by ruling on the merits after declaring the action inadmissible.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject a claim for costs and order the respondent to pay costs to the applicant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique des 24 et 25 mars 1982, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France (le Crédit agricole) a consenti à M. et à Mme X... une ouverture de crédit à concurrence de la somme principale de 3 000 000 francs "pour les besoins de leur exploitation agricole" ; que selon ce même acte, M. Y... s'est porté caution solidaire, avec d'autres cofidéjusseurs, du remboursement de ce crédit ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, le Crédit agricole a, le 29 mars 1996, fait délivrer sommation à M. Y... de lui payer la somme de 3 131 424,92 francs ;

que, prétendant qu'à la date de la souscription de ce cautionnement la situation des époux X... se trouvait lourdement obérée, de sorte qu'en s'abstenant de l'informer de cette situation qu'il ignorait, le Crédit agricole avait commis à son égard un dol par réticence affectant la validité dudit cautionnement, M. Y... a, le 6 janvier 1997, assigné le Crédit agricole en annulation de celui-ci ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne peut être invoquée par la caution qui agit en annulation de son engagement, fût-ce en réponse à une sommation d'avoir à exécuter celui-ci ; que le grief n'est donc pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1116 et 1304 du Code civil ;

Attendu que le délai de la prescription quinquennale instituée par la second des textes susvisés ne court, dans le cas de dol, que du jour où il a été découvert ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en annulation du cautionnement litigieux, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que M. Y... reconnaît avoir reçu du Crédit agricole l'information, exigée par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, pour les années 1987, 1988, 1989 et 1991, que ces documents faisant apparaître la carence totale et persistante des époux X... étaient de nature à suffisamment alerter le demandeur sur les difficultés de ces derniers, de sorte qu'à compter, à tout le moins de 1991, M. Y... serait seul responsable de l'ignorance du dol allégué pour s'y être volontairement et passivement maintenu lui-même, que la présente action introduite en janvier 1997 s'avérait, dès lors, prescrite, et, par motif propre, qu'il suffit de rappeler que ce cautionnement a été souscrit en 1982 dans un acte authentique ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, desquels il ne résulte pas qu'à la date par elle retenue comme point de départ du cours de la prescription quinquennale, M. Y... ait été informé de la situation dans laquelle se trouvaient les époux X... à la date de souscription du cautionnement litigieux, partant du prétendu dol par réticence qu'il reproche au Crédit agricole d'avoir commis à son égard à cette même date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a confirmé en toutes ses dispositions la décision de première instance, laquelle, après avoir déclaré irrecevable l'action en annulation du cautionnement litigieux, a examiné celle-ci, pour la rejeter, en retenant qu'à la date de souscription de ce cautionnement la situation des époux X... n'était pas irrémédiablement compromise ;

Qu'en statuant ainsi au fond sur cette demande après l'avoir déclarée irrecevable, le tribunal a excédé ses pouvoirs, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans commettre le même excès de pouvoir, s'approprier un tel motif et confirmer de ce chef le jugement qui lui était déféré ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et Ile-de-France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.