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03-60278 Généré par l'IA

Substitute Workers' Delegate Election Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 03-60278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over the validity of the election of a substitute workers' delegate following elections held in late 2002, where the challenging party claimed another individual should have been elected in their place. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the lower court judgment did not actually proclaim the other individual elected, meaning the appellant, who was the legitimately elected substitute delegate, suffered no actionable prejudice from the decision being challenged, rendering their appeal without standing.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Substitute Workers' Delegate Election Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the lower court judgment did not actually proclaim the other individual elected, meaning the appellant, who was the legitimately elected substitute delegate, suffered no actionable prejudice from the decision being challenged, rendering their appeal without standing.

Mots-clés

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validité du scrutin qualité pour recourir élection syndicale éligibilité substitution vulgaire travail de remplacement

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs made by the company Sita Ile de France Paris.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs made by the company Sita Ile de France Paris.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon le jugement attaqué, les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ont eu lieu aux mois d'octobre et novembre 2002 au sein de la société Sita IDF Paris ; que M. X... a été élu délégué du personnel suppléant ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Asnières, 5 février 2003) d'avoir dit que M. Y... devait être élu en ses lieu et place, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, le tribunal n'a pas proclamé M. Y... élu ; que M. X..., délégué du personnel suppléant, est sans intérêt à la cassation d'une décision qui ne lui fait pas grief ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sita Ile de France Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.