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03-60246 Généré par l'IA

Union Appeal Regarding Staff Delegate Elections at Bus Depot

Numéro de cause 03-60246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant union appealed a decision that denied its request to organize staff delegate elections at a specific bus depot and annulled the designation of a union representative there, arguing the depot constituted a distinct establishment. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that after examining the evidence, the trial court correctly determined that the specific location of the agents at the bus depot did not represent a work community with distinct interests capable of generating common claims warranting its classification as a separate establishment for staff delegate elections and the exercise of union rights.

Regeste Legislator

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Union Appeal Regarding Staff Delegate Elections at Bus Depot: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.

Mots-clés

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représentant syndical recours du personnel conflits du travail droit d'établissement contentieux électoral association d'employeurs
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le syndicat Sud RATP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 11 avril 2003) de l'avoir débouté de sa demande d'organisation des élections des délégués du personnel au sein du Relais bus de Massy et d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein du Relais bus de Massy pour les motifs exposés au mémoire précité ;

Mais attendu qu'après avoir examiné les éléments de fait et de preuve soumis aux débats, le tribunal d'instance en a déduit que la seule localisation particulière des agents du site Relais bus de Massy ne correspondait pas à une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations ou revendications communes et spécifiques aux agents affectés au Centre bus de Montrouge ; qu'il a pu en déduire que le site de Massy ne constituait pas un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel et pour l'exercice du droit syndical ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.