Legislator Jurisprudence & Législation
02-60321 Généré par l'IA

Union Representativeness for Central Works Council

Numéro de cause 02-60321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging the annulment of a union representative's designation to a central works council, which was made by a union whose representativeness was established only for the company's establishment located overseas. The lower court was deemed to have legally justified its decision solely by finding that the union was only representative within the specific overseas establishment and failed to prove its representativeness across the entire company, as required by labor code provisions concerning central works council representation.

Regeste Legislator

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articles L. 435-4 du Code du travail, Article L. 435-4 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Representativeness for Central Works Council: The lower court was deemed to have legally justified its decision solely by finding that the union was only representative within the specific overseas establishment and failed to prove its representativeness across the entire company, as required by labor code provisions concerning central works council representation.

Mots-clés

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représentant syndical comités d'entreprise européens action extérieure de l'Union conflits du travail confédération patronale détachement de travailleurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-4 du Code du travail

This article was cited in the grounds for the judgment being appealed, which the Cour de cassation upheld by rejecting the appeal.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive section to reject claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que le Syndicat martiniquais des banques et établissements financiers (SMBEF) a désigné M. Gustave X... comme représentant syndical au comité central d'entreprise de la BRED, entreprise ayant un établissement en Martinique ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 6 février 2002) d'avoir annulé la désignation de M. X... pour les motifs pris des articles L. 435-4 du Code du travail, 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le SMBEF n'était représentatif que dans l'établissement de la Martinique et qu'il n'établissait pas être représentatif dans l'entreprise toute entière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est pour partie mal fondé et pour partie inopérant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.