Legislator Jurisprudence & Législation
03-60216 Généré par l'IA

Union Appeal Regarding Common Works Council for Publishing Companies

Numéro de cause 03-60216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union appealed a lower court's decision rejecting its claim that an economic and social unit existed among three distinct publishing companies, which would necessitate a common works council, arguing the lower court erred by focusing too narrowly on distinct legal entities, the scope of the overarching group, and the lack of employee interchangeability, while ignoring evidence of centralized direction through capital interpenetration or directorial overlap. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, finding that the lower court, through its sovereign assessment of the evidence, reasonably concluded that there was no concentration of management powers among the three societies, thereby legally justifying the rejection of the requested common works council.

Regeste Legislator

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article L. 431-1 du Code du travail, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal Regarding Common Works Council for Publishing Companies: The Supreme Court upheld the lower court's ruling, finding that the lower court, through its sovereign assessment of the evidence, reasonably concluded that there was no concentration of management powers among the three societies, thereby legally justifying the rejection of the requested common works council.

Mots-clés

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concentration des pouvoirs droits syndicaux pouvoir d'appréciation décisions d’associations d’entreprises société de capitaux mouvements coopératifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of requests for costs (presumably under this article).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat national du Livre Edition CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 6e, 4 avril 2003) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire qu'il existait une unité économique et sociale entre les sociétés Flammarion, Editions Casterman, et Editions J'ai lu, et ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise commun, alors selon le moyen :

1 / que, sur l'unité économique, l'existence de sociétés juridiquement distinctes n'exclut pas l'existence entre elles d'une unité économique ; qu'en retenant ce critère, le tribunal a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ;

2 / que l'existence d'un groupe n'exclut celle d'une unité économique et sociale que s'ils ont le même périmètre ; que le tribunal, qui a relevé que le groupe était composé d'une vingtaine de sociétés et était alors beaucoup plus large que l'unité économique et sociale revendiquée, a violé ledit article L. 431-1 du Code du travail ;

3 / que l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés n'exclut pas celle d'une unité économique et sociale entre ce regroupement et d'autres sociétés ; que le tribunal a encore violé l'article L. 431-1 du Code du travail ;

4 / qu'en outre l'unité de direction peut résulter non seulement de l'identité des dirigeants, mais encore de l'interpénétration du capital et de la présence des représentants d'une société dans la direction des autres ; qu'en se contentant de viser les extraits Kbis et les procès verbaux de réunion du comité d'entreprise sans répondre à cette argumentation, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 431-1 du Code du travail ;

5 / qu'ainsi, plus généralement, en statuant par des motifs inopérants sans procéder à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis, et sans répondre aux conclusions du syndicat exposant, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

6 / que, sur l'unité sociale, l'existence d'une unité sociale n'implique pas nécessairement une permutabilité des salariés ; qu'en se bornant à relever que la permutabilité des salariés n'était pas établie, sans rechercher si d'autres critères de l'unité sociale étaient réunis, ni répondre aux conclusions du syndicat exposant sur ce point, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a estimé qu'il n'existait pas au sein de ces trois sociétés de concentration des pouvoirs de direction ; qu'il a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.