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03-47759 Généré par l'IA

Employee Dismissal Damages Upheld Despite Equity Argument; Harassment Claim Denied

Numéro de cause 03-47759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee dismissed without real and serious cause appealed a decision limiting her damages, arguing the lower court improperly based the award on equity rather than legal criteria, but the higher court upheld the damage assessment, finding the lower court correctly considered the employee's seniority, the employer's size, her age, and current job search status within its discretionary power. The employee also appealed the rejection of her moral harassment claim, but the court affirmed the lower court's finding that evidence failed to establish specific harassment, noting the employer had complied with the employee's request regarding her work assignment.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Damages Upheld Despite Equity Argument; Harassment Claim Denied: The employee also appealed the rejection of her moral harassment claim, but the court affirmed the lower court's finding that evidence failed to establish specific harassment, noting the employer had complied with the employee's request regarding her work assignment.

Mots-clés

Généré par l'IA
harcèlement professionnel calcul des dommages-intérêts résiliation abusive cession de créance discrimination fondée sur le sexe violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-4 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal by rejecting it.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal by rejecting it.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Mme X..., embauchée le 3 juin 1985 par la société SDCPT en qualité de conductrice d'autobus, a été licenciée par lettre du 31 juillet 2000 ;

Sur premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2003) d'avoir limité à la seule somme de 7 866,39 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les juges du fond, lorsqu'ils sont invités à statuer sur l'étendue du préjudice résultant pour un salarié d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peuvent en aucune manière faire référence à des motifs d'équité ; que dès lors, la cour d'appel, qui a confirmé l'évaluation des dommages-intérêts fixés par les premiers juges sur un tel chef en considérant que le préjudice avait été équitablement évalué par le jugement entrepris, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, pour évaluer le préjudice de la salariée, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu l'ancienneté de la salariée au sein de l'entreprise (15 ans), l'effectif de celle-ci, et la situation actuelle de Mme X... à la recherche d'un emploi et son âge (47 ans) ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que Mme X... avait fait valoir au soutien de ses prétentions relatives à un harcèlement moral en provenance de son employeur non seulement les brimades subies au niveau des horaires, compte tenu du fait qu'elle avait dû finalement se rabattre sur une ligne proche de son domicile, mais aussi la mise en oeuvre de trois procédures sur une même période de six mois à son encontre, soit deux pour l'attribution d'une sanction et une autre de licenciement jugée sans cause réelle et sérieuse ; que, faute d'analyser d'une quelconque manière ces faits dûment invoqués par Mme X... au soutien du harcèlement moral invoqué et aussi au regard de son statut de travailleur handicapé pourtant constaté, la seule déclaration des premiers juges selon laquelle les preuves apportées sur ce chef par celle-ci étaient insuffisantes, ne pouvant suffire, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu d'une part, que les courriers produits (lettre du 17 novembre 1999 de la salariée et réponse du 4 janvier 2000 de l'employeur) démontraient que la société SDCPT, loin de faire obstacle à la volonté de la salariée et aux recommandations du médecin du travail, avait exécuté le souhait exprimé par la salariée en lui attribuant la ligne d'autobus qu'elle avait demandée après une étude faite par les services de l'entreprise et d'autre part, qu'aucun fait précis de harcèlement vis-à -vis de Mme X... n'était établi, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société SDCPT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.