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03-13461 Généré par l'IA

Tenant Compensation for Lost Earnings After Partial Floor Collapse

Numéro de cause 03-13461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A tenant whose restaurant business was disrupted by the collapse of a portion of the leased floor in 1987 sued to obtain further compensation for lost earnings for the years 1994 to 1998, having already received compensation up to 1994. The appellate court denied the subsequent claim, reasoning that the tenant failed to provide evidence of his exact income, had already received a substantial sum, and could not claim perpetual inactivity pay without justifying his means of existence and the use of the received funds. The High Court quashed this decision, ruling that by making the right to compensation subject to conditions not stipulated by law, the appellate court violated the relevant Civil Code article concerning contractual liability for damages.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, l'article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Compensation for Lost Earnings After Partial Floor Collapse: The appellate court denied the subsequent claim, reasoning that the tenant failed to provide evidence of his exact income, had already received a substantial sum, and could not claim perpetual inactivity pay without justifying his means of existence and the use of the received funds. The High Court quashed this decision, ruling that by making the right to compensation subject to conditions not stipulated by law, the appellate court violated the relevant Civil Code article concerning contractual liability for damages.

Mots-clés

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responsabilité du locataire dommages-intérêts contractuels indemnité pour usage demande partielle perte de gain garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1147 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by imposing conditions not provided by law for the right to compensation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the opposing parties to pay a sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2000) que les consorts X... ont donné à bail à M. Y... Z... un local à usage de restaurant ; que, le 29 mai 1987, une partie du plancher du rez de chaussée de l'immeuble s'est effondré ; que le preneur ne pouvant plus exploiter son commerce dans les lieux, a obtenu par arrêt du 10 août 1994 la réparation du préjudice subi pendant la période antérieure au 1er janvier 1994 ; qu'il a par la suite sollicité une nouvelle indemnisation pour les années 1994 à 1998 incluse ;

Attendu que pour débouter M. Y... Z... de sa demande l'arrêt retient que celui-ci ne fournit aucun élément sur ses revenus exacts, qu'il a déjà perçu une somme d'un million de francs et qu'il ne peut prétendre à un salaire d'inactivité perpétuel sans justifier de ses moyens d'existence et de la destination des fonds perçus ;

Qu'en subordonnant ainsi le droit à réparation de M. Y... Z... à des conditions non prévues par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne, ensemble, les consorts X... et la compagnie AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... et la compagnie AGF, ensemble, à payer à M. Y... Z... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la compagnie AGF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.