Legislator Jurisprudence & Législation
03-12198 Généré par l'IA

Successor Not Bound by Prior Rent Revision Judgment in Resolutory Action

Numéro de cause 03-12198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lessee, who had sub-leased a commercial space, initiated summary proceedings to enforce a resolutory clause against the sub-lessee's successor for failure to pay sub-rents, relying on a prior judgment that revised the sub-rent amount. The appellate court upheld the resolutory clause and ordered payment, finding the successor knew the sub-lease terms, but the high court overturned this decision because the successor, not being a party to the prior rent revision judgment, could not be bound by it, thus violating the principle of the relativity of judgments established under Article 1351 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successor Not Bound by Prior Rent Revision Judgment in Resolutory Action: The appellate court upheld the resolutory clause and ordered payment, finding the successor knew the sub-lease terms, but the high court overturned this decision because the successor, not being a party to the prior rent revision judgment, could not be bound by it, thus violating the principle of the relativity of judgments established under Article 1351 of the Civil Code.

Mots-clés

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jugement civil preneur de crédit-bail procédure de révision droit de reprise de la possession droit des successions inobservation des prescriptions sur la protection des locataires

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
The Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the violation of this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to order the respondent (Socnat) to pay a sum to the liquidator of the appealing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1351 du Code civil

The Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the violation of this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to reject the demand for costs made by the respondent (Socnat).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the respondent (Socnat) to pay a sum to the liquidator of the appealing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2002) rendu en matière de référé, que la société Socnat, preneuse de locaux à usage commercial, a sous-loué un emplacement à la société Les Jardins du Dropt qui a cédé, le 26 janvier 1998, son fonds de commerce à la société Château Mornon alors qu'une procédure de révision du sous-loyer était en cours ; que par acte du 3 avril 2001 la société Socnat a fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement des sous-loyers révisés par jugement du 10 juin 1998 signifié le 30 janvier 2001 ;

Attendu que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner la société Château Mornon à payer par provision le montant du sous-loyer révisé, l'arrêt retient que la société Château Mornon qui n'a pas réglé des loyers à la société Socnat depuis trois ans hormis deux chèques de 120 euros, avait connaissance des dispositions du contrat de sous-location et notamment de celles relatives à l'exercice de la clause résolutoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Château Mornon n'était pas partie au jugement du 10 juin 1998 révisant le loyer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Socnat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socnat ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socnat à payer la somme de 1 900 euros à M. X..., mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Château Mornon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.